Abrogé1 septembre 2001
Créé le 5 mai 1988
Si, au cours de la visite de contrôle prévue à l'article 3 ci-dessus, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défectuosités les infractions qui auraient pu être relevées précédemment, l'expert peut proposer au préfet, avec l'avis du directeur interdépartemental de l'industrie, soit de retirer l'autorisation pour le véhicule d'être muni d'un timbre spécial prévu à l'article R. 96 du code de la route et d'un feu spécial prévu à l'article R. 92, soit de retirer le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule.