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Arrêté du 21 août 1980

Article 4

Abrogé1 septembre 2001

Créé le 5 mai 1988

Si, au cours de la visite de contrôle prévue à l'article 3 ci-dessus, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défectuosités les infractions qui auraient pu être relevées précédemment, l'expert peut proposer au préfet, avec l'avis du directeur interdépartemental de l'industrie, soit de retirer l'autorisation pour le véhicule d'être muni d'un timbre spécial prévu à l'article R. 96 du code de la route et d'un feu spécial prévu à l'article R. 92, soit de retirer le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1980-08-21 art. 3 Code de la route R96

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2001

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au vendredi 31 août 2001