Abrogé1 septembre 2001
Créé le 5 mai 1988 · En vigueur du 1 avril 1997 au 31 août 2001
Les dispositions des articles 2, 4 et 6 de l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié sont applicables aux visites techniques des véhicules visés à l'article 1er.
Si le véhicule est dans un état défectueux ou s'il ne satisfait pas à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions relevées. L'expert notifie celles-ci, séance tenante, au propriétaire et prescrit le cas échéant une nouvelle visite dont il fixe l'échéance, si possible en accord avec le propriétaire, dans un délai d'un mois au maximum.
La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite.
Lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite.
Si le véhicule est dans un état défectueux ou s'il ne satisfait pas à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions relevées. L'expert notifie celles-ci, séance tenante, au propriétaire et prescrit le cas échéant une nouvelle visite dont il fixe l'échéance, si possible en accord avec le propriétaire, dans un délai d'un mois au maximum.
La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite.
Lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite.