Abrogé1 septembre 2001
Créé le 5 mai 1988 · En vigueur du 1 avril 1997 au 31 août 2001
Les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié sont applicables aux visites techniques des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté.
Le contenu de la nouvelle visite est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de la première visite. Cette nouvelle visite n'est pas prise en compte aux fins de la détermination de l'intervalle de douze mois prévu à l'article 1er du présent arrêté.
Le contenu de la nouvelle visite est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de la première visite. Cette nouvelle visite n'est pas prise en compte aux fins de la détermination de l'intervalle de douze mois prévu à l'article 1er du présent arrêté.