1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 20 septembre 1995
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16;
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 17 août 1987 relatif aux programmes des classes préparant au baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif au programme et à la définition de l'épreuve facultative d'hygiène, prévention, secourisme;
Vu l'arrêté du 23 mars 1988 relatif aux programmes de langues vivantes étrangères des classes préparant au baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 relatif aux périodes de formation en entreprise au baccalauréat professionnel;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juillet 1995,
Arrête:
Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires doivent posséder,
précise les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigences requis pour l'obtention de ce diplôme.
1 version
- B.E.P. ou C.A.P. du secteur industriel préparé après la classe de troisième.
Peuvent également être admis des candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation s'ils justifient de trois années d'activités professionnelles.
1 version
1 version
A 1: Formation professionnelle, technologique et scientifique;
A 2: Expression et ouverture sur le monde;
A 3: Education artistique - arts appliqués;
A 4: Education physique et sportive.
1 version
L'horaire et l'organisation des enseignements sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
1 version
Les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation au baccalauréat professionnel section Industries de procédés sont définis en annexe I du présent arrêté.
La formation en milieu professionnel doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment:
1o Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel;
2o Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire;
3o Fixer les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile;
4o Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu);
5o Fixer les conditions d'intervention des professeurs;
6o Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves;
7o Prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation, en vue de l'examen.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, exerçant une activité professionnelle dans un domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme postulé et justifiant de l'exercice d'une telle activité sur une durée continue d'au moins six mois, la durée de la formation en milieu professionnel peut être réduite à six semaines par décision du recteur.
1 version
1 version
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l'examen conformément à l'annexe III du présent arrêté.
1 version
Pour ces candidats, en ce qui concerne l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel, le jury attribue les notes correspondantes, sur la base des propositions formulées conjointement par les professeurs concernés et les professionnels ayant participé à la formation et à l'évaluation, à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.
1 version
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, chinois, danois, espagnol,
finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais,
norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après:
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,
berbère, bulgare, cambdogien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,
russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace,
langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,
nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
1 version
Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention conformément à l'article 20 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé.
1 version
Ils conservent, sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le bénéfice de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.
Ils reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen.
Le bénéfice des domaines de formation auxquels les candidats du baccalauréat professionnel section Industries chimiques et de procédés ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans les conditions visées à l'article 10 de l'arrêté du 12 août 1987 modifié relatif aux modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel est reporté sur les domaines correspondants du baccalauréat professionnel section Industries de procédés. Dans ce cas, les candidats subissent les épreuves des seuls domaines restant à acquérir pour l'obtention du diplôme.
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1997
IL EST CREE UN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION INDUSTRIES DE PROCEDES.
LE REFERENTIEL CARACTERISTIQUE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES,TECHNOLOGIQUES ET GENERALES POUR L'OBTENTION DU BACCALAUREAT SUSVISE EST DEFINI EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
CE REFERENTIEL ENUMERE LES CAPACITES QUE LES TITULAIRES DOIVENT POSSEDER,PRECISE LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE QUI DOIVENT ETRE ACQUIS ET INDIQUE LES NIVEAUX D'EXIGENCES REQUIS POUR L'OBTENTION DE CE DIPLOME.
L'ACCES EN 1ERE ANNEE DU CYCLE D'ETUDES CONDUISANT AU BACCALAUREAT SUSVISE EST OUVERT EN PRIORITE AUX ELEVES TITULAIRES D'UN DES DIPLOMES FIGURANT AU PRESENT ARRETE.
MODALITES D'ORGANISATION DE LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLOME PRECITE SUR LA BASE DES DOMAINES SUIVANTS:
A1: FORMATION PROFESSIONNELLE,TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE;
A2: EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE;
A3: EDUCATION ARTISTIQUE-ARTS APPLIQUES;
A4: EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.
LES CONTENUS DES ENSEIGNEMENTS SONT DEFINIS EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
L'HORAIRE ET L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SONT FIXES A L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
DEROULEMENT DE LA FORMATION ET MODALITES D'ADMISSION (FIXATION DU PROGRAMME).
ORGANISATION DE LA 1ERE SESSION D'EXAMEN EN 1997.
Fait à Paris, le 20 septembre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. BOISSINOT