JORF n°237 du 11 octobre 1995

Art. 8. - Le baccalauréat professionnel section Industries de procédés est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret du 11 mars 1986 modifié susvisé et par le présent arrêté et ses annexes.


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Art. 8. - Le baccalauréat professionnel section Industries de procédés est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret du 11 mars 1986 modifié susvisé et par le présent arrêté et ses annexes.