JORF n°0256 du 4 novembre 2022

Arrêté du 20 octobre 2022

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 137-5 et R. 137-7 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6225-4 et L. 6225-8,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement de données pour les tests positifs d'alcoolémie ou de stupéfiants

Résumé Les résultats des tests d'alcool et de drogue des pilotes et du personnel de bord sont enregistrés et transmis en cas de résultat positif ou de refus de test.

Il est créé par la direction générale de l'aviation civile un traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement des données consécutif aux tests positifs d'alcoolémie ou stupéfiants parmi des personnels navigants ou concourant à la conduite d'aéronefs » ayant pour finalités la transmission d'informations, en application des articles R. 137-5 et R. 137-7 du code de l'aviation civile, concernant la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports en cas :
1° D'ivresse manifeste, ou de vérifications établissant la preuve de l'état alcoolique ou établissant que cette personne exerçait ses fonctions en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; ou
2° De refus de se soumettre aux vérifications visant à établir la preuve de l'état alcoolique ou de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Article 2

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Données personnelles enregistrées en cas d'infraction

Résumé En cas d'infraction, on note la date, le lieu, les infos personnelles, les numéros de licence, l'immatriculation de l'aéronef, l'exploitant aérien, les tests d'alcoolémie, et les mesures prises.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° Date de l'infraction ;
2° Lieu de l'infraction ;
3° Données nominatives de la personne ;
4° Numéro de la licence dans le cas d'un pilote ou le numéro de certificat dans le cas d'un membre d'équipage de cabine ;
5° Immatriculation de l'aéronef concerné ;
6° Nom de l'exploitant aérien et numéro de certificat de transporteur aérien, le cas échéant ;
7° Alcoolémie et/ou substance testée positive suite aux vérifications, ou mention du refus de se soumettre aux vérifications, le cas échéant ;
8° Mesures administratives prises à l'encontre de la personne.

Article 3

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Durée de conservation des données

Résumé Les données sont conservées pendant cinq ans.

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans.

Article 4

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Destinataires des données de l'article 2

Résumé Certaines autorités peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2.

Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, dont celle de transmettre les informations en application des articles R. 137-5 et R. 137-7 du code de l'aviation civile :
1° La direction de la sécurité de l'aviation civile ;
2° Le préfet du lieu de l'infraction ;
3° Les autorités compétentes pour la délivrance du titre de la personne mentionnée à l'article 2 et pour la surveillance de l'exploitant aérien.

Article 5

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Exercice des droits relatifs aux données personnelles

Résumé On peut écrire à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour gérer nos données personnelles.

Les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus par les articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile par voie postale à l'adresse suivante :
M. le directeur de la direction technique personnels navigants, direction de la sécurité de l'aviation civile, direction générale de l'aviation civile, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15.

Article 6

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Exemption du droit d'opposition pour un traitement spécifique

Résumé Les personnes concernées ne peuvent pas s'opposer à ce traitement de données

Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

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Exécution de l'arrêté par le directeur de la sécurité de l'aviation civile

Résumé Le directeur de l'aviation civile doit suivre cet arrêté et le publier dans le journal officiel.

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani