JORF n°0256 du 4 novembre 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires des données de l'aviation civile

Résumé Cet article dit qui peut recevoir les données d'un article précédent pour leurs missions, comme la direction de la sécurité de l'aviation civile ou le préfet.

Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, dont celle de transmettre les informations en application des articles R. 137-5 et R. 137-7 du code de l'aviation civile :
1° La direction de la sécurité de l'aviation civile ;
2° Le préfet du lieu de l'infraction ;
3° Les autorités compétentes pour la délivrance du titre de la personne mentionnée à l'article 2 et pour la surveillance de l'exploitant aérien.


Historique des versions

Version 1

Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, dont celle de transmettre les informations en application des articles R. 137-5 et R. 137-7 du code de l'aviation civile :

1° La direction de la sécurité de l'aviation civile ;

2° Le préfet du lieu de l'infraction ;

3° Les autorités compétentes pour la délivrance du titre de la personne mentionnée à l'article 2 et pour la surveillance de l'exploitant aérien.