Code de l'aviation civile

Section 2 : Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Article R137-6

I.-Les épreuves de dépistage et les vérifications prévues par la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du code des transports sont effectuées conformément aux articles R. 235-1, R. 235-3 à R. 235-13 du code de la route et à leurs dispositions d'application.

II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les dispositions des articles du code de la route et leurs dispositions d'application sont ainsi rédigées :

1° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-1 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 du code des transports ;

2° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-7 du code des transports ;

3° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-5 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-8 du code des transports ;

4° Les références au conducteur sont remplacées par les références à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports ;

5° Les mots : “ personne conduisait ” sont remplacés par les mots : “ personne exerçait ses fonctions ”.

Article R137-7

En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 du code des transports établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du même code exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.

La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R137-8

I.-Les dispositions des articles R. 137-1 à R. 137-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II.-Les dispositions de l'article R. 137-1 et des articles R. 137-3 à R. 137-7 sont applicables en Nouvelle Calédonie.

III.-Pour l'application des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

IV.-Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V.-Pour l'application des articles R. 137-5 et R. 137-7 :

1° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;

2° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.