Arrêté du 20 mars 1990

Article 25

Abrogé15 novembre 1995

Créé le 19 avril 1990

Tout cheptel bovin appelé à transhumer doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt. La demande de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des animaux, est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine, qui atteste la qualification sanitaire du cheptel et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées ; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 1995

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au mardi 14 novembre 1995

Tout cheptel bovin appelé à transhumer doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt. La demande de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des animaux, est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine, qui atteste la qualification sanitaire du cheptel et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées ; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.