Arrêté du 20 mars 1990

Article 23

Abrogé15 novembre 1995

Créé le 19 avril 1990

Seuls des bovins issus de cheptels bovins indemnes ou officiellement indemnes de brucellose sont admis à transhumer ou à être introduits temporairement dans un autre cheptel (prêts d'animaux, mises en pension, prés communs...).
Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 9 (3°), appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification peuvent être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-20 art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 1995

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au mardi 14 novembre 1995

Seuls des bovins issus de cheptels bovins indemnes ou officiellement indemnes de brucellose sont admis à transhumer ou à être introduits temporairement dans un autre cheptel (prêts d'animaux, mises en pension, prés communs...).

Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'

article 9

(3°), appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification peuvent être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée.