Abrogé15 novembre 1995
Créé le 19 avril 1990
La réintégration d'un troupeau ayant transhumé dans son exploitation d'origine doit être considérée comme une nouvelle introduction d'animaux dans le cheptel bovin.
A ce titre, les animaux constituant le troupeau transhumant doivent être contrôlés individuellement avant leur introduction selon les modalités fixées à l'article 12 (4°) du présent arrêté.
A ce titre, les animaux constituant le troupeau transhumant doivent être contrôlés individuellement avant leur introduction selon les modalités fixées à l'article 12 (4°) du présent arrêté.