Arrêté du 20 mars 1990

Article 26

Abrogé15 novembre 1995

Créé le 19 avril 1990

La réintégration d'un troupeau ayant transhumé dans son exploitation d'origine doit être considérée comme une nouvelle introduction d'animaux dans le cheptel bovin.
A ce titre, les animaux constituant le troupeau transhumant doivent être contrôlés individuellement avant leur introduction selon les modalités fixées à l'article 12 (4°) du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-20 art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 1995

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au mardi 14 novembre 1995

La réintégration d'un troupeau ayant transhumé dans son exploitation d'origine doit être considérée comme une nouvelle introduction d'animaux dans le cheptel bovin.

A ce titre, les animaux constituant le troupeau transhumant doivent être contrôlés individuellement avant leur introduction selon les modalités fixées à l'

article 12

(4°) du présent arrêté.