Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 3 janvier 1998 au 2 mai 2008
1° Les épreuves à l'antigène tamponné dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection brucellique doivent être complétées par des épreuves de fixation du complément.
En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, les animaux concernés sont immédiatement marqués et éliminés sous huit jours ; la suspension provisoire est levée si tous les autres animaux âgés de douze mois et plus présentent des résultats négatifs à deux épreuves à l'antigène tamponné associées à deux épreuves de fixation du complément réalisées à intervalle de six semaines au moins et huit semaines au plus, après l'élimination des animaux positifs.
En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, un nouveau contrôle favorable des animaux suspects par épreuves à l'antigène tamponné et fixation du complément réalisées dans un délai de quatre à six semaines est nécessaire pour que le cheptel recouvre sa qualification.
2° Dans un cheptel laitier, lorsque la suspicion de l'infection brucellique se base sur le résultat positif d'une épreuve de l'anneau pratiquée sur le lait de mélange de l'exploitation, ce résultat doit être étayé par un ELISA.
En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, tous les bovins âgés de douze mois et plus sont contrôlés individuellement et sont soumis à une EAT associée à un ELISA.
En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, la suspension est levée.