Arrêté du 20 mars 1990

Article 15

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 3 janvier 1998 au 2 mai 2008

Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de brucellose depuis au moins deux ans, une infection brucellique est suspectée sur un ou plusieurs bovins, et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif pour les cheptels de cinquante bovins et plus contrôlés, au lieu du retrait de la qualification de cheptel, celle-ci peut être provisoirement suspendue. Après visite et recensement de tous les animaux présents dans l'exploitation, l'animal ou les animaux suspects sont isolés et contrôlés dans le délai de quatre semaines selon les modalités suivantes :
1° Les épreuves à l'antigène tamponné dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection brucellique doivent être complétées par des épreuves de fixation du complément.
En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, les animaux concernés sont immédiatement marqués et éliminés sous huit jours ; la suspension provisoire est levée si tous les autres animaux âgés de douze mois et plus présentent des résultats négatifs à deux épreuves à l'antigène tamponné associées à deux épreuves de fixation du complément réalisées à intervalle de six semaines au moins et huit semaines au plus, après l'élimination des animaux positifs.
En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, un nouveau contrôle favorable des animaux suspects par épreuves à l'antigène tamponné et fixation du complément réalisées dans un délai de quatre à six semaines est nécessaire pour que le cheptel recouvre sa qualification.
2° Dans un cheptel laitier, lorsque la suspicion de l'infection brucellique se base sur le résultat positif d'une épreuve de l'anneau pratiquée sur le lait de mélange de l'exploitation, ce résultat doit être étayé par un ELISA.
En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, tous les bovins âgés de douze mois et plus sont contrôlés individuellement et sont soumis à une EAT associée à un ELISA.
En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, la suspension est levée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

Abrogé parArrêté du 22 avril 2008art. 35 (V)

En vigueur du samedi 3 janvier 1998 au vendredi 2 mai 2008

Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de

1° Les épreuves à l'antigène tamponné dont les résultats ont

En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, les animaux

En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, un nouveau contrôle

2° Dans un cheptel laitier, lorsque la suspicion de l'infection brucellique se base sur le résultat positif d'une épreuve de l'anneau pratiquée sur le lait de mélange de l'exploitation, ce résultat doit être étayé par un ELISA.

En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, tous les bovins âgés de douze mois et plus sont contrôlés individuellement et sont soumis à une EATassociée à un ELISA.

En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, la suspension est levée.

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 2 janvier 1998

Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de brucellose depuis au moins deux ans, une infection brucellique est suspectée sur un ou plusieurs bovins, et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif pour les cheptels de cinquante bovins et plus contrôlés, au lieu du retrait de la qualification de cheptel, celle-ci peut être provisoirement suspendue. Après visite et recensement de tous les animaux présents dans l'exploitation, l'animal ou les animaux suspects sont isolés et contrôlés dans le délai de quatre semaines selon les modalités suivantes :

1° Les épreuves à l'antigène tamponné dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection brucellique doivent être complétées par des épreuves de fixation du complément.

En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, les animaux concernés sont immédiatement marqués et éliminés sous huit jours ; la suspension provisoire est levée si tous les autres animaux âgés de douze mois et plus présentent des résultats négatifs à deux épreuves à l'antigène tamponné associées à deux épreuves de fixation du complément réalisées à intervalle de six semaines au moins et huit semaines au plus, après l'élimination des animaux positifs.

En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, un nouveau contrôle favorable des animaux suspects par épreuves à l'antigène tamponné et fixation du complément réalisées dans un délai de quatre à six semaines est nécessaire pour que le cheptel recouvre sa qualification.

2° Dans un cheptel laitier, lorsque la suspicion de l'infection brucellique se base sur le résultat positif d'une épreuve de l'anneau pratiquée sur le lait de mélange de l'exploitation, ce résultat doit être étayé par une deuxième épreuve de l'anneau réalisée dans les quinze jours après réception du premier résultat positif.

En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, tous les bovins âgés de douze mois et plus sont contrôlés individuellement et sont soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément.

En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, la suspicion est levée.