Arrêté du 20 mars 1990

Article 11

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 2 mai 2008

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

Abrogé parArrêté du 22 avril 2008art. 35 (V)

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au vendredi 2 mai 2008

Au sens du présent arrêté, on entend par :

exploitation:l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

cheptel bovin d'une exploitation:chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;cheptel bovind'engraissement d'une exploitation : toute unité de productionde bovins destinés uniquement à la boucherieet élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 1 septembre 1995

Au sens du présent arrêté, on entend par :

exploitation, l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

cheptel bovin d'une exploitation, chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.

Pour être introduit dans un cheptel bovin, un animal de l'espèce bovine doit satisfaire aux conditions fixées ci-après attestées par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance.

Cette attestation doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale et pouvoir être présentée à toute réquisition durant le transport de l'animal.