JORF n°155 du 6 juillet 2003

Chapitre 5 : Rejets d'effluents liquides

Article 14

I. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets d'effluents liquides non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces effluents doivent, dans toute la mesure du possible, être collectés à la source, canalisés et, si besoin, être traités et leurs rejets effectués de telle sorte que l'impact sur l'environnement soit aussi réduit que possible. En particulier, les rejets seront étalés dans le temps autant que faire se peut.

Les rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) à l'environnement.

II. - Les installations de stockage et traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques...) et leur origine, la totalité des effluents produits par le site.

Ces équipements sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués et radioactifs ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées dans le présent arrêté sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris dans les états transitoires des installations à l'origine des effluents (démarrage, arrêt...).

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits, et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement à l'exception des réseaux affectés aux eaux vannes et usées.

III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages visés à l'article 16. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.

Article 15

I. - Les ouvrages de rejet généraux du site nucléaire permettent la collecte de l'ensemble des eaux du site notamment :

- les eaux pluviales non polluées ;

- les eaux pluviales susceptibles d'être polluées ;

- les effluents industriels tels qu'eaux issues de la station de déminéralisation ;

- les eaux de ruissellement ;

- les eaux de refroidissement ;

- les effluents radioactifs.

Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos sont traitées en conformité avec les règles sanitaires et d'assainissement en vigueur.

II. - Toute fourniture d'eau tiède ou de vapeur à un tiers doit faire l'objet d'une convention précisant les responsabilités des parties ainsi que la quantité et la qualité de l'eau fournie et éventuellement restituée.

Article 16

I. - Les ouvrages de rejets du site nucléaire de Chinon sont situés en rive gauche de la Loire aux points suivants :

II. - L'ouvrage de rejet principal du site nucléaire (coordonnées Lambert : X = 435,509 ; Y = 250,665) permet la collecte :

- de l'ensemble des eaux des INB 107 et 132 (effluents de purge des circuits de réfrigération, effluents de la station de déminéralisation, effluents liquides radioactifs, eaux pluviales) ;

- des eaux pluviales de l'INB 99 ;

- des effluents liquides provenant des bâches MKER de l'INB 94.

Cet ouvrage de rejet est constitué d'un compartiment unique recevant 2 conduites de rejet (diamètre 2 000 mm) provenant d'un bassin unique d'homogénéisation situé à l'intérieur du site. Ce compartiment est partiellement fermé par un couronnement dont le seuil est calé à 34,10 m NGF.

De plus, afin de réaliser une meilleure dilution, cet ouvrage de rejet est prolongé en Loire par une conduite multipore d'une longueur de 130 mètres, d'un diamètre compris entre 2 200 et 2 500 mm et perpendiculaire au sens de l'écoulement.

III. - L'ouvrage secondaire (coordonnées Lambert : X = 436,656 ; Y = 250,472) collecte et rejette uniquement les eaux pluviales et les eaux usées de l'ensemble des INB 133, 153, 161 et 94. Il ne doit être procédé à aucun autre rejet d'effluents.

IV. - Les eaux pluviales provenant de la zone hors INB sont rejetées dans la Loire par trois points de rejet :

- zone atelier - magasin (coordonnées Lambert : X = 435,666 ; Y = 250,565) ;

- zone restaurant - infirmerie (coordonnées Lambert :
X = 435,592 ; Y = 250,574) ;

- zone des nouveaux parkings (coordonnées Lambert : X = 435,398 ; Y = 250,602).

Article 17

I. - Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire, de la DRIRE Centre et du service chargé de la police des eaux.

II. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés à l'article 34 et à l'article 44. De même, toutes les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés avant de transiter dans le réseau de collecte.

III. - Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage de ces surfaces ou, si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps, en tant que besoin, en vue de respecter les limites en concentration fixées dans le présent arrêté.

Par ailleurs, le réseau de collecte des eaux pluviales, comprenant les bassins d'orage nécessaires, est dimensionné pour évacuer le volume d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.

Article 18

Les effluents non radioactifs du site nucléaire doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment à travers la station d'épuration du district de Véron pour les eaux vannes et usées et des séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles et hydrocarbures.

Le raccordement au réseau d'assainissement collectif du district de Véron se fait en accord avec le gestionnaire du réseau ; une convention préalable autorise ce rejet. Cette convention fixe les caractéristiques des effluents déversés en conformité aux seuils du présent arrêté, notamment au paragraphe VII de l'article 23. Les obligations de l'industriel en matière d'autosurveillance de ses rejets sont rappelées ainsi que les modalités.

Elle précise, par ailleurs :

- les informations périodiques et au minimum semestrielles que l'exploitant de la station d'épuration collective fournira à l'industriel raccordé sur le rejet final et les conditions d'épuration de la station (rendement sur les principaux paramètres, résultats d'autosurveillance, dysfonctionnement constaté, etc.) ;

- la nécessité d'informer l'industriel en cas de dysfonctionnement de la station dû a priori à des rejets non conformes ;

- les références de l'autorisation de rejets de la station d'épuration du district de Véron.

Article 19

Les boues issues du curage des canaux d'amenée sont soit restituées au fleuve, soit évacuées selon une filière d'élimination autorisée, en accord avec et dans les conditions fixées par le service compétent.

Article 20

I. - Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur via l'ouvrage principal de dilution après stockage dans deux fosses de neutralisation de 220 m3 chacune. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément.

Les boues issues de la station de déminéralisation doivent, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrages étanches, faire l'objet d'une évacuation et d'un traitement avec élimination dans un centre de traitement spécialisé et dûment autorisé à cet effet.

II. - Dans le cas où l'épandage serait envisagé, un accord doit être préalablement obtenu auprès des services compétents.

Article 21

Un contrôle continu est réalisé sur les canalisations de rejet en amont de leur rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée sur un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59.

Article 22

I. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d'eau est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

Tableau non reproduit.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

II. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ne peuvent être pratiqués que si le débit de la Loire est supérieur à 35 m3/s et inférieur à 2 000 m3/s mesuré à la station de prélèvement en amont du site. Toutefois, en cas d'étiage (débit de la Loire inférieur à 60 m3/s au point nodal de Gien), les rejets liquides sont réalisés en concertation avec les installations nucléaires implantées sur la Loire.

III. - L'activité volumique mesurée selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :

Tableau non reproduit.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

IV. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site nucléaire, ajoutés à la Loire par le fonctionnement des installations, doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal et au point cité au paragraphe I de l'article 29, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté pour les effluents radioactifs.

Tableau non reproduit.

Les flux d'effluents chimiques associés aux effluents radioactifs et eaux d'exhaure rejetés effectivement par le site devront respecter les flux annuels suivants déterminés par calcul à partir d'un bilan matières :

Tableau non reproduit.

Les effluents provenant exclusivement du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter une concentration limite de 10 mg/l en hydrocarbures.

V. - Lors des chlorations massives réalisées afin de lutter contre les salissures biologiques, les paramètres chimiques suivants de l'effluent qui en résulte doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par l'ouvrage de rejet général :

Tableau non reproduit.

Le nombre de chlorations massives est limité à 4 par an.

VI. - Les effluents de type urbain susceptibles d'être rejetés dans le réseau d'assainissement collectif doivent avoir les caractéristiques correspondant à un flux d'environ 1 100 équivalents habitants. Ils ne peuvent être rejetés dans ce réseau que si le gestionnaire de l'ouvrage récepteur garantit un traitement permettant le respect des objectifs de qualité du milieu naturel récepteur. Quelle que soit la destination de ces effluents, le flux en phosphore devra être réduit de 80 % avant rejet au milieu naturel.

Article 23

Les rejets d'effluents liquides du site nucléaire via l'ouvrage principal, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :

- débit : le débit de rejet doit respecter les conditions suivantes :

- débit moyen : 4 m3/s ;

- débit maximum : 10 m3/s ;

- rejets thermiques : la température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement ( T) supérieur à 1,0 °C en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées, calculé à partir des paramètres suivants :

TR : température du rejet en °C ;

TL : température de la Loire à la station amont en °C ;

DR : débit du rejet en m3/s ;

DL : débit de la Loire en m3/s,

à l'aide de la formule :

T = (TR - TL).DR
DL

Toutefois, lorsque le débit de la Loire (DL) est inférieur à 100 m3/s et lorsque la température à la station en amont (TL) est inférieure à 15 °C, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique supérieur à 1,0 °C mais inférieur à 1,5 °C ;

- pH : le pH des effluents doit être compris entre 6 et 9. Toutefois, dans le cas où les eaux prélevées en Loire présenteraient un pH mesuré en Loire à l'amont du site supérieur à 9, le pH de l'effluent mesuré au rejet principal avant déversement en Loire ne devra pas être supérieur à celui mesuré à l'amont du site ;

- odeurs : les effluents rejetés ne doivent dégager aucune odeur, ni au moment de leur production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

- couleur : la couleur de l'effluent rejeté ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;

- substances susceptibles d'entraîner la destruction des poissons : les effluents rejetés ne doivent pas provoquer de gêne à la reproduction des poissons ni d'effets létaux après mélange dans les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge ;

- effets bactériologiques : le rejet de l'effluent ne doit pas provoquer, dans le milieu aquatique, un développement microbien pouvant mettre en cause la santé des populations ;

- matières flottantes : les mousses susceptibles d'être produites dans le canal de rejet principal, lors d'une chloration massive d'un aéroréfrigérant, sont retenues, récupérées ou traitées, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté.

Article 24

I. - Les installations de traitement sont régulièrement entretenues, et leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations. Les durées d'indisponibilité des installations doivent être réduites au minimum.

II. - L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et les ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées à ce chapitre.

Un brassage de l'effluent est effectué afin d'obtenir une homogénéité avant prélèvement.

Les mesures sont réalisées sur un échantillon filtré à 5 microns et conformément à la norme NF EN 872.

III. - Pour les composantes chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier a posteriori le respect des valeurs limites du présent arrêté.

IV. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement.

V. - Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés dans les réservoirs de stockage (avant rejet) ou dans les canalisations de rejet (pendant les rejets).

VI. - Les paramètres représentatifs suivants : température, pH, oxygène dissous et conductivité sont mesurés et enregistrés en continu dans les eaux prélevées à un emplacement soumis à l'accord de la DGSNR et du service chargé de la police des eaux. Des précautions adéquates sont prises pour la conservation des échantillons en vue de leur analyse ultérieure.

VII. - Les contrôles et analyses de l'effluent principal sont effectués à l'extrémité de la canalisation de rejet principale avant son déversement en Loire. L'emplacement précis de ce point est soumis à l'accord de la DGSNR et du service chargé de la police des eaux.

Les paramètres représentatifs suivants : température, pH, oxygène dissous et conductivité sont mesurés et enregistrés en continu dans l'effluent rejeté à l'emplacement défini dans ce présent article.

Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur ; les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.

Tableau non reproduit.

Les analyses prévues dans le tableau qui précède doivent être réalisées à partir d'échantillons moyens journaliers représentatifs du rejet, constitués par des prélèvements effectués à l'aide d'un échantillonneur automatique placé sur le rejet principal. Les flux 2 heures font l'objet de vérifications ponctuelles et sont déduits des flux 24 heures.

Au moins une fois par an, les mesures dans le rejet principal sont effectuées par un organisme indépendant choisi par l'exploitant en accord avec la DGSNR.

VIII. - A chaque épisode de chloration, les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur ; les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :

Tableau non reproduit.

Article 25

I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.

II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.

Article 26

L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :

- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;

- asservis si nécessaire à une alarme ;

- reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Les éléments suivants sont disponibles en un même lieu :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- enregistrements des paramètres mesurés en continu ;

- résultats des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevés des pannes et des réparations effectuées ou des mesures préventives exécutées.

Article 27

I. - L'exploitant garantit en permanence la disponibilité des vannes des réservoirs décrits dans l'article 44 pour les INB 107 et 132 et dans l'article 34 pour l'INB 94.

II. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet des réservoirs T et S des INB 107 et 132 et des réservoirs MKER de l'INB 94 vers la conduite des eaux de refroidissement est entièrement visitée quatre fois par an.

III. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

IV. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essais périodiques porté à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et de la DRIRE Centre.

V. - Un contrôle de l'absence de radioactivité, autre que naturelle et d'origine médicale, dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux des eaux usées, eaux pluviales ...) doit être réalisé au moins une fois par semaine, avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 0,5 Bq/l en bêta globale et 50 Bq/l en tritium.

Article 28

La surveillance de la radioactivité de l'environnement réalisée par l'exploitant porte au minimum sur les contrôles suivants :

I. - Afin de vérifier la conformité aux prescriptions de l'article 22, un prélèvement est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S des INB 107 et 132 et des réservoirs MKER de l'INB 94. Ce prélèvement est effectué, à mi-rejet, dans la zone de mélange à 7 kilomètres en aval de l'ouvrage de rejet en un point défini en accord avec la DGSNR (hydrocollecteur). Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).

En outre, il est également réalisé un prélèvement en amont de la centrale lors de chaque rejet.

Par ailleurs, y compris en dehors des périodes de rejet, des mesures sont réalisées sur un échantillon aliquote moyen hebdomadaire de l'eau du milieu récepteur, obtenu à partir des prélèvements de l'hydrocollecteur situé en aval. Sur cet échantillon, il est réalisé une détermination de l'activité du tritium. Une partie suffisante du volume des échantillons prélevés par l'hydrocollecteur est conservée afin de réaliser les mesures complémentaires prévues ci-dessous.

Dès lors que les résultats des mesures visées au présent article atteignent les niveaux en activité volumique suivants :

Tableau non reproduit.

L'exploitant suspend le rejet éventuellement en cours et réalise les examens complémentaires suivants :

- mesure sur le prélèvement en amont de la centrale pour rechercher l'origine de la pollution ;

- s'il s'avère que les rejets de la centrale peuvent être à la source de la pollution, mesure sur chacun des prélèvements horaires ;

- spectrométrie détaillée du ou des échantillons incriminés.

Dans un tel cas, une information au titre de l'article 59 sera également effectuée.

La reprise éventuelle du rejet ne peut être effective qu'à l'issue de ces investigations et dans les conditions prévues à l'article 22.

II. - Des prélèvements annuels de sédiments, végétaux aquatiques et poissons sont effectués dans la Loire en 8 points au voisinage du site. Les analyses à effectuer sur ces prélèvements seront fixées par la DGSNR. Elles comprennent au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma.

III. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des 11 piézomètres existant dans l'enceinte du site et à proximité. Les emplacements précis de ces piézomètres sont soumis à l'accord de la DGSNR. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (détermination de l'activité bêta globale).

IV. - Un contrôle du tritium du captage public en nappe alluviale à l'aval du site situé au lieudit Le Petit Puy, commune de Saumur, est réalisé trimestriellement. Le résultat des contrôles réalisés est porté à la connaissance de la DGSNR, de la DRIRE Centre, de la préfecture d'Indre-et-Loire et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS).

La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit recueillir l'accord préalable de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture d'Indre-et-Loire où elle peut être consultée.

Article 29

La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement, réalisée par l'exploitant, doit permettre de suivre l'évolution naturelle de la Loire et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement du site.

I. - La surveillance écologique du milieu récepteur concerne des contrôles physico-chimiques, hydrobiologiques et ichtyologiques. Elle s'effectue au voisinage du site, les prélèvements étant effectués aux points décrits dans le dossier de demande d'autorisation, l'un servant de référence et situé en amont, l'autre en aval dans la zone de mélange correspondant à la zone de dilution des effluents.

Concernant les paramètres physico-chimiques, six campagnes de prélèvements sont réalisées chaque année entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante : température, pH, O2, conductivité, turbidité en NTU, Secchi, MES, DBO5, NK, NH4, NO2, NO3, PO4, TH total (°F), TH calcique (°F), TH magnésien (°F), TA (°F), TAC (°F), TACI (°F), Cl, SO4, silice, Na, chlorophylle a, hydrocarbures.

Concernant la teneur en cuivre et zinc, des mesures mensuelles sont réalisées dans les sédiments et l'eau du milieu récepteur.

Concernant les analyses hydrobiologiques, quatre campagnes par an sont réalisées entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante :

- détermination des macro-invertébrés benthiques sur substrats naturels de la Loire en faciès lotique et lentique avec calcul de l'indice biotique et de l'IBG ;

- comptage et calcul de l'indice de diversité de Shannon sur les groupes éphéméroptères et des trichoptères ;

- détermination des macro-invertébrés sur substrats artificiels déposés en faciès lotique avec détermination du nombre d'unités systématiques.

Concernant les analyses bactériologiques, deux campagnes par an sont réalisées entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante :

- coliformes totaux ;

- coliformes fécaux ;

- streptocoques fécaux ;

- salmonelles ;

- entérovirus.

Concernant les analyses ichtyologiques, une campagne est réalisée en septembre. La nature des mesures est la suivante :

- inventaire des populations de poissons sédentaires et établissement de comparaisons des peuplements amont et aval au niveau de l'abondance relative et de l'état sanitaire des espèces.

Les modalités techniques et les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre d'échantillons peuvent être adaptées sur demande ou après accord du service chargé de la police des eaux pour tenir compte de l'état de la Loire au cours d'une année d'une part et du retour d'expérience d'autre part.

II. - Le service chargé de la police des eaux peut ponctuellement demander à l'exploitant de procéder à une surveillance de la tache thermique.

III. - La surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est effectuée par l'exploitant au moyen, au minimum, des piézomètres mentionnés au paragraphe IV de l'article 28. Des prélèvements sont réalisés mensuellement sur l'un des piézomètres n°s 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14 de telle sorte que chaque point fasse l'objet d'au moins une analyse par an. Ces prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé.

Les paramètres mesurés sont les suivants :

- pH ;

- conductivité ;

- COT ;

- DCO ;

- hydrocarbures ;

- composés azotés ;

- métaux totaux (Pb, Mn, Ni, Fe, Al, Cr, Cu, Zn) ;

- chlorures ;

- sulfates.