Article 20
Abrogé depuis le 2015-12-04 par ARRÊTÉ du 27 novembre 2015 - art. 3 (V)
I. - Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur via l'ouvrage principal de dilution après stockage dans deux fosses de neutralisation de 220 m3 chacune. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément.
Les boues issues de la station de déminéralisation doivent, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrages étanches, faire l'objet d'une évacuation et d'un traitement avec élimination dans un centre de traitement spécialisé et dûment autorisé à cet effet.
II. - Dans le cas où l'épandage serait envisagé, un accord doit être préalablement obtenu auprès des services compétents.
1 version