Article 21
Abrogé depuis le 2015-12-04 par ARRÊTÉ du 27 novembre 2015 - art. 3 (V)
Un contrôle continu est réalisé sur les canalisations de rejet en amont de leur rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée sur un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59.
1 version
1 cité