JORF n°155 du 6 juillet 2003

Article 21

Article 21

Un contrôle continu est réalisé sur les canalisations de rejet en amont de leur rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée sur un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 juillet 2003

Abrogé le vendredi 4 décembre 2015

Un contrôle continu est réalisé sur les canalisations de rejet en amont de leur rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée sur un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 59.