JORF n°155 du 6 juillet 2003

TITRE IV : PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU

Article 21

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment le refroidissement en circuit ouvert est interdit sauf autorisation explicite par l'arrêté préfectoral sur la base d'éléments justificatifs présentés par l'exploitant montrant l'impossibilité ou la grande difficulté d'un refroidissement en circuit fermé.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe si nécessaire plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journalières) dans les eaux souterraines et superficielles, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories d'installations en application du décret du 24 septembre 1992 susvisé. Cette limitation ne s'applique pas au réseau d'incendie.

Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau, en particulier dans les zones de répartition des eaux définies en application du décret du 29 avril 1994 susvisé. Ils sont compatibles avec les dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe. Ces niveaux de prélèvement (y compris les quantités maximales mentionnées au deuxième alinéa du présent article) doivent prendre en compte, en cas d'incident exceptionnel, les quantités minimales nécessaires à la mise en sécurité des équipements de production jusqu'à leur arrêt si nécessaire, en définissant la procédure de mise en sécurité et de maintien de l'outil.

Article 22

Les équipements de prélèvement d'eau sont munis d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.

Article 23

L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les dispositions à prendre pour la réalisation et l'entretien des ouvrages de prélèvement.

En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit du cours d'eau, ils respectent, sans préjudice de l'autorisation éventuellement requise en application de l'article L. 232-3 du code rural, les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 dudit code. Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.

Article 24

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des équipements de stockage ou des unités utilisant des substances dangereuses.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.