Article 19
Abrogé depuis le 2015-12-04 par ARRÊTÉ du 27 novembre 2015 - art. 3 (V)
Les boues issues du curage des canaux d'amenée sont soit restituées au fleuve, soit évacuées selon une filière d'élimination autorisée, en accord avec et dans les conditions fixées par le service compétent.
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