JORF n°155 du 6 juillet 2003

Article 19

Article 19

Les boues issues du curage des canaux d'amenée sont soit restituées au fleuve, soit évacuées selon une filière d'élimination autorisée, en accord avec et dans les conditions fixées par le service compétent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 juillet 2003

Abrogé le vendredi 4 décembre 2015

Les boues issues du curage des canaux d'amenée sont soit restituées au fleuve, soit évacuées selon une filière d'élimination autorisée, en accord avec et dans les conditions fixées par le service compétent.