JORF n°155 du 6 juillet 2003

Chapitre 3 : Prélèvements d'eau

Article 4

I. - Pour le fonctionnement des installations du site nucléaire, EDF est autorisé à prélever de l'eau dans les milieux suivants :

- la Loire pour l'appoint en eau des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires, des auxiliaires des salles de machines et des condenseurs, pour la prédilution des effluents radioactifs et pour la production d'eau déminéralisée des INB 107 et 132 ;

- la nappe phréatique pour les besoins en eau potable du site ainsi que les besoins en eau industrielle (circuit incendie, climatiseurs...).

Les prélèvements ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées dans le présent arrêté.

II. - L'autorisation de prélèvement en rivière peut être révoquée à la demande des services chargés de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.

III. - Dans le cas où la présente autorisation de prélèvements viendrait à être révoquée ou rapportée, les installations de prélèvements d'eau devront être équipées de manière à éviter la pollution des nappes d'eau souterraine.

IV. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.

L'exploitant supporte les frais de toute modification des installations résultant de l'exécution de travaux d'intérêt général de la Loire. Il supporte toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, des travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ni demander d'indemnité sous quelque forme que ce soit.

V. - La réfrigération en circuit ouvert n'est autorisée que pour les circuits de refroidissement en circuit ouvert existants et nécessaires au fonctionnement et à la sûreté des installations :

- le circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit de réfrigération intermédiaire ;

- le circuit d'eau brute de réfrigération normale du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines ;

- le circuit d'eau brute pour l'appoint des réfrigérants.

VI. - L'exploitant est responsable :

- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;

- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.

Article 5

I. - Les installations sont conçues et exploitées de façon à limiter la consommation d'eau.

II. - Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à l'évacuation des crues. Ces ouvrages maintiennent, dans le lit du cours d'eau, le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces fixé par l'article L. 232-5 du code rural. Ils ne gênent pas la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau, parties des cours d'eau et canaux classés en application de l'article L. 232-6 dudit code. Ils prennent en considération les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne.

III. - En temps de crue ou d'embâcle du cours d'eau ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation, ni demander d'indemnité pour ces circonstances.

IV. - Les fondations des ouvrages doivent être descendues assez profondément pour qu'on puisse procéder au curage du cours d'eau à vif fond, sans nuire à leur solidité.

V. - Les ouvrages de prélèvement d'eau souterraine sont équipés d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent. Les forages sont réalisés de telle façon à assurer, pendant toute la durée du forage et de leur exploitation, une protection des eaux souterraines contre l'interconnexion des nappes et le risque d'introduction de pollution de surface.

Toute mise hors service des forages devra, au préalable, être portée à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et de la DRIRE Centre. Les travaux d'obturation, de comblement devront assurer durablement la protection des nappes phréatiques contre tout risque d'infiltration ou d'interconnexion.

Les mesures prises ainsi que l'efficacité attendue sont consignées dans un document de synthèse porté à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et la DRIRE Centre.

VI. - L'ouvrage de prise d'eau est situé en rive gauche de la Loire (PK 492,220). Il est constitué de :

- une drome flottante ;

- une prise d'eau en rive gauche de la Loire ;

- trois galeries d'amenée ;

- un ouvrage de réception en canal ;

- un canal d'amenée qui se scinde en deux branches alimentant respectivement les INB 107 et 132.

VII. - L'exploitant doit réaliser une étude sur la capacité actuelle des installations dans le lit de la Loire à permettre l'écoulement d'une crue de périodicité millénaire, une étude sur les causes potentielles d'érosion dans la partie du lit de la Loire affectée par ses installations et une étude sur la possibilité de faciliter le transit de matériaux au droit du site, en condition normale du fleuve.

VIII. - Les prélèvements d'eau souterraine comportent deux puits de prélèvements implantés respectivement aux coordonnées Lambert II suivantes : X = 435,720 km, Y = 249,580 km et X = 435,730 km, Y = 249,550 km.

Les prélèvements sont réalisés en nappe phréatique à une profondeur de 16 mètres.

Ces ouvrages sont protégés en permanence des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant.

IX. - Dans le cas du curage ou du dragage dans le but de désensabler la prise d'eau, il ne sera procédé à aucune extraction sans restitution en Loire du matériau ainsi extrait. Il ne sera procédé à aucun enlèvement ou évacuation à l'extérieur.

Le rejet direct au fil de l'eau des matériaux extraits ne devra être réalisé qu'à la condition de vérification des deux conditions suivantes :

- débit de la Loire supérieur à 300 m3/s ;

- concentration en matières en suspension (MES) des eaux de Loire situées en aval du rejet, après mélange, inférieure ou égale à 1,2 fois la concentration mesurée en amont des installations.

Article 6

Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :

Tableau non reproduit.

Toutefois, conformément aux préconisations du SDAGE des eaux du bassin Loire-Bretagne, en période critique, c'est-à-dire lorsque la Loire atteint le débit moyen journalier (au point nodal de Langeais) de 54 m3/s appelé "débit d'étiage de crise", toute mesure de soutien d'étiage ayant été épuisée, le préfet coordonnateur peut demander à ce que le prélèvement moyen journalier réalisé soit limité au minimum requis pour le maintien de la sûreté des installations, soit 6,18 m3/s.

Article 7

I. - Les installations de prélèvements d'eau du site nucléaire de Chinon sont dotées de dispositifs de mesure fiables permettant de déterminer les volumes prélevés et les débits de prélèvements ainsi que le débit de la Loire. Les débits de prise d'eau sont estimés par tout moyen permettant d'assurer une incertitude relative sur la connaissance des débits inférieure à 5 %.

II. - Les volumes sont relevés au moins une fois chaque semaine.

III. - Le débit des eaux souterraines prélevées est contrôlé en continu à l'aide d'un compteur installé sur chaque puits de prélèvement.

IV. - Les eaux souterraines prélevées destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité et aux contrôles sanitaires définis par le décret du 20 décembre 2001 susvisé. Pour ce faire, l'exploitant procède, sous le contrôle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), à la surveillance de la qualité des eaux prélevées et leur traitement éventuel ainsi qu'à la surveillance de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine sur le site.

Article 8

I. - L'exploitant doit constamment entretenir en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements qui doivent rester conformes aux conditions de l'autorisation.

Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.

II. - L'exploitant doit veiller à maintenir l'efficacité des installations :

- en prenant soin d'assurer en permanence le fonctionnement des dégrilleurs ;

- en assurant le bon état des ouvrages assurant la libre circulation des poissons et le réglage des guideaux éventuels ;

- en procédant à des vérifications hebdomadaires de l'absence de colmatage des grilles ;

- en assurant un nettoyage approprié des ouvrages destinés à l'arrêt des corps flottants.

Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police du milieu où se réalise le prélèvement.

III. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 4, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux.

IV. - En cas de panne des dispositifs de mesure des prélèvements d'eau en Loire, l'exploitant avise aussitôt le service chargé de la police des eaux et prend toute disposition nécessaire pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel. Il devra justifier toute anomalie.