JORF n°155 du 6 juillet 2003

Article 25

Article 25

I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.

II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 juillet 2003

Abrogé le vendredi 4 décembre 2015

I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.

II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.