JORF n°0152 du 2 juillet 2011

Article 2

Article 2

Pour être éligible à l'aide, les navires devront respecter les conditions d'éligibilité mentionnées ci-dessous :
― navire immatriculé dans un port français ;
― navire actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 1er février 2011 ;
― navire d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres ;
― navire détenteur d'un permis de pêche spécial « zone cabillaud mer du Nord Manche Est » au moment de la demande de sortie de flotte ;
― chalutier ou fileyeur, employant les engins suivants :
― chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) maillages 16-31 mm, 70-99 mm et 100 mm ;
― chaluts à perche (TBB) maillages 80-119 mm et 120 mm ;
― filets (GN) ;
― trémails (GT) ;
― palangres (LL),
et concerné par la limitation des jours de mer au titre de l'arrêté du 6 mai 2009 susvisé ;
― navire ayant mené une activité de pêche impliquant au moins soixante-dix jours d'effort de pêche en zone Manche Est Mer du Nord entre le 1er février 2009 et la date de dépôt de la demande avec un des engins ci-dessus listés ;
― navire remplissant une des quatre conditions suivantes :
― navire dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 5 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou
― navire dont le tonnage annuel moyen de cabillaud débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 4,5 tonnes ; ou
― navire dont la part des espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant « Tous les autres organismes marins ») du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 70 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou
― navire dont le tonnage annuel moyen d'espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant « Tous les autres organismes marins ») du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 55 tonnes ;
― navire n'ayant renoncé à aucun de ses droits ouverts sur la pêcherie de cabillaud à compter de la demande d'aide à la sortie de flotte ;
― navire à jour de ses obligations déclaratives ;
― navire n'ayant pas demandé d'aide au titre de l'arrêt temporaire défini par arrêté du 28 avril 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d.
Les critères de jours de mer et de tonnage débarqué seront appréciés au regard des journaux de bord communiqués à l'administration.


Historique des versions

Version 1

Pour être éligible à l'aide, les navires devront respecter les conditions d'éligibilité mentionnées ci-dessous :

― navire immatriculé dans un port français ;

― navire actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 1er février 2011 ;

― navire d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres ;

― navire détenteur d'un permis de pêche spécial « zone cabillaud mer du Nord Manche Est » au moment de la demande de sortie de flotte ;

― chalutier ou fileyeur, employant les engins suivants :

― chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) maillages 16-31 mm, 70-99 mm et 100 mm ;

― chaluts à perche (TBB) maillages 80-119 mm et 120 mm ;

― filets (GN) ;

― trémails (GT) ;

― palangres (LL),

et concerné par la limitation des jours de mer au titre de l'arrêté du 6 mai 2009 susvisé ;

― navire ayant mené une activité de pêche impliquant au moins soixante-dix jours d'effort de pêche en zone Manche Est Mer du Nord entre le 1er février 2009 et la date de dépôt de la demande avec un des engins ci-dessus listés ;

― navire remplissant une des quatre conditions suivantes :

― navire dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 5 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou

― navire dont le tonnage annuel moyen de cabillaud débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 4,5 tonnes ; ou

― navire dont la part des espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant « Tous les autres organismes marins ») du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 70 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou

― navire dont le tonnage annuel moyen d'espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant « Tous les autres organismes marins ») du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 55 tonnes ;

― navire n'ayant renoncé à aucun de ses droits ouverts sur la pêcherie de cabillaud à compter de la demande d'aide à la sortie de flotte ;

― navire à jour de ses obligations déclaratives ;

― navire n'ayant pas demandé d'aide au titre de l'arrêt temporaire défini par arrêté du 28 avril 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d.

Les critères de jours de mer et de tonnage débarqué seront appréciés au regard des journaux de bord communiqués à l'administration.