JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 5

Article 5

La commission consultative paritaire ne peut siéger valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. La commission émet ses avis à la majorité de ses membres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2003

Abrogé le vendredi 7 février 2020

La commission consultative paritaire ne peut siéger valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. La commission émet ses avis à la majorité de ses membres.