JORF n°151 du 2 juillet 2003

Décret n°2003-587 du 30 juin 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'annexe I qui ne répondent pas aux dispositions du présent décret.

Article 2

I. - La dénomination "miel" est réservée au produit défini au I de l'annexe I et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit.

II. - Les dénominations prévues aux II et III de l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Toutefois, ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination "miel", sauf dans le cas du miel filtré, du miel en rayons, du miel avec morceaux de rayons et du miel destiné à l'industrie.

III. - Lorsque du miel destiné à l'industrie a été utilisé comme ingrédient dans une denrée composée, la dénomination "miel" peut être utilisée dans la dénomination du produit composé au lieu de la dénomination "miel destiné à l'industrie". Toutefois, la dénomination "miel destiné à l'industrie" est utilisée dans la liste des ingrédients.

IV. - Le pays ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.

Lorsque le miel est conditionné sur le territoire national, si le miel est originaire de plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou de plus d'un pays tiers, les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.

Lorsque le miel n'est pas conditionné sur le territoire national, si le miel est originaire de plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou de plus d'un pays tiers, l'indication des pays d'origine peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas :

1° "Mélange de miels originaires de l'UE" ;

2° "Mélange de miels non originaires de l'UE" ;

3° "Mélange de miels originaires et non originaires de l'UE".

Article 3

Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires est applicable aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.

En outre :

1° Pour ce qui concerne le miel destiné à l'industrie, les termes : "destiné exclusivement à la cuisson" sont inscrits sur l'étiquette à proximité immédiate de la dénomination du produit ;

2° Sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l'industrie, les dénominations de vente peuvent être complétées par des indications ayant trait :

a) A l'origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l'origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ;

b) A l'origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l'origine indiquée ;

c) A des critères spécifiques de qualité ;

3° Le miel dont la dénomination comporte des indications ayant trait à une origine florale ou végétale, régionale, territoriale ou topographique, ou des critères spécifiques de qualité, ne peut avoir été additionné de miel filtré ou de miel destiné à l'industrie.

4° Le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, n'est pas considéré comme un ingrédient, au sens du point f du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement susmentionné, des produits définis à l'annexe I.

Article 4

Dans le cas du miel filtré et du miel destiné à l'industrie, les récipients pour vrac, les emballages et la documentation commerciale indiquent clairement la dénomination intégrale du produit : "miel filtré" ou "miel destiné à l'industrie".

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2003 et le décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne le miel est abrogé à compter de la même date.

Pourront toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks les produits satisfaisant aux prescriptions de ce dernier décret et étiquetés avant le 1er août 2004.

Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil