JORF n°199 du 27 août 2005

TITRE III : CONDITIONS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Article 14

Tout candidat à une première inscription dans un des cycles de la formation professionnelle continue en architecture est libre de postuler dans l'école d'architecture habilitée à cet effet de son choix.

Article 15

Les épreuves mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, comportent :

  1. Pour l'admissibilité :
    a) Une épreuve de vérification de l'aptitude du candidat au projet d'architecture à partir d'un dossier comportant des documents écrits et graphiques : élaboration d'une esquisse et rédaction d'une note de présentation (coefficient 8 ; durée : huit heures) ;
    b) Une épreuve de culture générale portant sur l'histoire de l'architecture, de la ville et de l'art, à partir de documents iconographiques ou écrits (coefficient 3 ; durée : trois heures) ;
    c) Un test d'évaluation du niveau du candidat en mathématiques appliquées à la construction (coefficient 2 ; durée : deux heures).
    Le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sur l'ensemble de ces épreuves pour être déclaré admissible.
  2. Pour l'admission :
    Une épreuve orale notée de 0 à 20, comportant un exposé sur le thème de l'architecture et de son environnement culturel, économique et social et suivi d'un entretien avec les membres du jury dont la composition est décrite à l'article 16 ci-après. Le jury dispose du dossier fourni par le candidat à la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels définie à l'article 9 du présent arrêté.

Article 16

La composition du jury mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master est la suivante :

  1. Deux enseignants ou plus de l'école d'architecture désignés par les membres enseignants élus au conseil d'administration, parmi les membres du jury de fin de premier cycle des études d'architecture ;
  2. Deux enseignants de la formation professionnelle continue désignés par les membres enseignants élus au conseil d'administration ;
  3. Deux architectes représentants du monde professionnel désignés par les membres enseignants élus au conseil d'administration.
    Le jury élit un président parmi ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 17

Le jury déclare admis un nombre de candidats au plus égal au nombre de places offertes dans la formation. Il prévoit une liste complémentaire comprenant au plus un nombre égal à 50 % du nombre des candidats admis.
La réussite aux épreuves d'admission dans une école d'architecture n'ouvre pas droit à une inscription dans une autre école habilitée.
A titre exceptionnel, et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'école d'architecture peut astreindre un candidat déclaré admis par le jury à suivre des enseignements complémentaires ou le dispenser de certains enseignements. Dans ce dernier cas, les dispenses d'enseignement ne peuvent excéder 150 heures.

Article 18

Les stagiaires qui ont bénéficié de deux inscriptions annuelles en première année ou de quatre inscriptions semestrielles, dont deux au plus au premier semestre du cycle de formation professionnelle continue sanctionnée par le diplôme d'études en architecture, et qui n'ont pas été admis dans l'année supérieure ne sont pas autorisés à prendre une nouvelle inscription.
A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à bénéficier d'une inscription supplémentaire, sur proposition de la commission définie à l'article 9 du présent arrêté.
Les stagiaires ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, après une interruption de leurs études de trois ans, et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, susvisé.

Article 19

Un stagiaire peut être autorisé à poursuivre sa formation dans une autre école d'architecture en cours de cycle. Dans ce cas, le transfert ne peut intervenir qu'après accord des directeurs des deux écoles concernées.
Le directeur de l'école d'architecture d'accueil détermine, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels définie à l'article 9 du présent arrêté, les unités d'enseignement que le stagiaire doit obtenir pour achever sa formation. Les directeurs des écoles d'architecture concernées décident de l'affectation des frais de formation versés par le stagiaire au titre de l'année en cours. Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.

Article 20

Lorsqu'un stagiaire est contraint d'interrompre son activité professionnelle, il peut être autorisé à poursuivre sa formation par le ministre chargé de l'architecture, sur proposition du directeur de l'école d'architecture. L'autorisation est accordée pour une durée d'une année, renouvelable une fois. Cette interruption ne dispense pas le stagiaire de la condition de durée d'expérience professionnelle prévue au deuxième alinéa des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.

Article 21

Lorsqu'un stagiaire est au chômage au moment où il intègre la formation professionnelle continue, et qu'il a satisfait aux conditions d'accès à celle-ci telles que définies au deuxième alinéa des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, des stages effectués pendant sa formation dans les domaines de l'architecture en liaison avec un architecte peuvent être assimilés à l'activité professionnelle.

Article 22

Les personnes admises à suivre la formation professionnelle continue en architecture participent éventuellement, pour tout ou partie, aux frais de la formation. Elles bénéficient des dispositions du livre IX du code du travail, notamment des articles L. 931-1 et L. 951-1.