Article 14
Tout candidat à une première inscription dans un des cycles de la formation professionnelle continue en architecture est libre de postuler dans l'école d'architecture habilitée à cet effet de son choix.
1 version
Tout candidat à une première inscription dans un des cycles de la formation professionnelle continue en architecture est libre de postuler dans l'école d'architecture habilitée à cet effet de son choix.
1 version
Les épreuves mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, comportent :
1 version
La composition du jury mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master est la suivante :
1 version
Le jury déclare admis un nombre de candidats au plus égal au nombre de places offertes dans la formation. Il prévoit une liste complémentaire comprenant au plus un nombre égal à 50 % du nombre des candidats admis.
La réussite aux épreuves d'admission dans une école d'architecture n'ouvre pas droit à une inscription dans une autre école habilitée.
A titre exceptionnel, et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'école d'architecture peut astreindre un candidat déclaré admis par le jury à suivre des enseignements complémentaires ou le dispenser de certains enseignements. Dans ce dernier cas, les dispenses d'enseignement ne peuvent excéder 150 heures.
1 version
Les stagiaires qui ont bénéficié de deux inscriptions annuelles en première année ou de quatre inscriptions semestrielles, dont deux au plus au premier semestre du cycle de formation professionnelle continue sanctionnée par le diplôme d'études en architecture, et qui n'ont pas été admis dans l'année supérieure ne sont pas autorisés à prendre une nouvelle inscription.
A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à bénéficier d'une inscription supplémentaire, sur proposition de la commission définie à l'article 9 du présent arrêté.
Les stagiaires ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, après une interruption de leurs études de trois ans, et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, susvisé.
1 version
Un stagiaire peut être autorisé à poursuivre sa formation dans une autre école d'architecture en cours de cycle. Dans ce cas, le transfert ne peut intervenir qu'après accord des directeurs des deux écoles concernées.
Le directeur de l'école d'architecture d'accueil détermine, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels définie à l'article 9 du présent arrêté, les unités d'enseignement que le stagiaire doit obtenir pour achever sa formation. Les directeurs des écoles d'architecture concernées décident de l'affectation des frais de formation versés par le stagiaire au titre de l'année en cours. Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.
1 version
Lorsqu'un stagiaire est contraint d'interrompre son activité professionnelle, il peut être autorisé à poursuivre sa formation par le ministre chargé de l'architecture, sur proposition du directeur de l'école d'architecture. L'autorisation est accordée pour une durée d'une année, renouvelable une fois. Cette interruption ne dispense pas le stagiaire de la condition de durée d'expérience professionnelle prévue au deuxième alinéa des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.
1 version
Lorsqu'un stagiaire est au chômage au moment où il intègre la formation professionnelle continue, et qu'il a satisfait aux conditions d'accès à celle-ci telles que définies au deuxième alinéa des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, des stages effectués pendant sa formation dans les domaines de l'architecture en liaison avec un architecte peuvent être assimilés à l'activité professionnelle.
1 version
Les personnes admises à suivre la formation professionnelle continue en architecture participent éventuellement, pour tout ou partie, aux frais de la formation. Elles bénéficient des dispositions du livre IX du code du travail, notamment des articles L. 931-1 et L. 951-1.
1 version