Article 15
Les épreuves mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, comportent :
- Pour l'admissibilité :
a) Une épreuve de vérification de l'aptitude du candidat au projet d'architecture à partir d'un dossier comportant des documents écrits et graphiques : élaboration d'une esquisse et rédaction d'une note de présentation (coefficient 8 ; durée : huit heures) ;
b) Une épreuve de culture générale portant sur l'histoire de l'architecture, de la ville et de l'art, à partir de documents iconographiques ou écrits (coefficient 3 ; durée : trois heures) ;
c) Un test d'évaluation du niveau du candidat en mathématiques appliquées à la construction (coefficient 2 ; durée : deux heures).
Le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sur l'ensemble de ces épreuves pour être déclaré admissible. - Pour l'admission :
Une épreuve orale notée de 0 à 20, comportant un exposé sur le thème de l'architecture et de son environnement culturel, économique et social et suivi d'un entretien avec les membres du jury dont la composition est décrite à l'article 16 ci-après. Le jury dispose du dossier fourni par le candidat à la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels définie à l'article 9 du présent arrêté.
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