JORF n°199 du 27 août 2005

TITRE II : CONDITIONS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUES À LA FORMATION INITIALE

Article 11

Un étudiant peut prendre au maximum quatre inscriptions annuelles ou huit inscriptions semestrielles en vue de l'obtention du diplôme d'études en architecture. Un étudiant qui a bénéficié en première année du premier cycle soit de deux inscriptions annuelles, soit de quatre inscriptions semestrielles, dont deux au plus au premier semestre, et qui n'a pas été admis dans l'année supérieure n'est pas autorisé à se réinscrire en premier cycle des études d'architecture.
Un étudiant peut prendre au maximum trois inscriptions annuelles ou six inscriptions semestrielles en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'architecte. Une inscription annuelle ou deux inscriptions semestrielles supplémentaires sont possibles, notamment quand l'étudiant effectue une mobilité faisant l'objet d'une convention. Un étudiant qui a bénéficié, en première année du cycle sanctionné par le diplôme d'Etat d'architecte, de deux inscriptions annuelles ou de quatre inscriptions semestrielles, dont deux au plus au premier semestre, et qui n'a pas été admis dans l'année supérieure n'est pas autorisé à se réinscrire dans cette année.
A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à bénéficier, par cycle, d'une inscription supplémentaire, sur proposition d'une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration.
Les étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, conformément au premier alinéa du présent article, après une interruption de leurs études de trois ans, dans le respect des conditions prévues aux premiers alinéas des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.

Article 12

Lorsqu'un étudiant a obtenu le diplôme d'études en architecture, son transfert dans une autre école d'architecture est subordonné à la capacité d'accueil de cet établissement.

Article 13

Lorsqu'un étudiant n'a pas achevé le cycle d'études menant au diplôme d'études en architecture, ou celui menant au diplôme d'Etat d'architecte, son transfert dans une autre école ne peut intervenir qu'après accord du directeur de l'école d'accueil, après avis de la commission compétente, au vu du nombre et du contenu des crédits européens déjà obtenus. Celui-ci détermine, sur propositions de la commission, les enseignements ou les unités d'enseignements manquants que l'étudiant doit obtenir pour achever son cycle d'études.
Tous ces types de transfert sont subordonnés à la capacité d'accueil des établissements. Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.