Article 23
Les candidats étrangers concernés sont ceux qui sont ressortissants d'autres pays que ceux qui sont membres de l'Union européenne ou candidats en pré-adhésion, ou membres de l'Espace économique européen, qu'ils résident en France ou à l'étranger, s'ils ne sont pas titulaires d'un baccalauréat français ou son équivalent obtenu dans un des pays de l'Union européenne, du diplôme d'accès aux études universitaires défini par l'arrêté du 3 août 1994 susvisé ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur français.
Ne sont également pas concernés par la procédure définie aux articles du présent titre les candidats monégasques et andorrans, et ceux de ces candidats étrangers :
a) Qui viennent effectuer en France des études d'architecture dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre gouvernements, universités et écoles ;
b) Qui bénéficient d'une bourse du gouvernement français, d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers gérée par le Centre national des oeuvres universitaires ou l'EGIDE ;
c) Qui sont apatrides ou réfugiés politiques, titulaires de la carte de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides ;
d) Qui sont enfants de diplomates en poste en France.
1 version