JORF n°199 du 27 août 2005

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION DES CANDIDATS ÉTRANGERS NON EUROPÉENS RÉSIDANT EN FRANCE OU À L'ÉTRANGER

Article 23

Les candidats étrangers concernés sont ceux qui sont ressortissants d'autres pays que ceux qui sont membres de l'Union européenne ou candidats en pré-adhésion, ou membres de l'Espace économique européen, qu'ils résident en France ou à l'étranger, s'ils ne sont pas titulaires d'un baccalauréat français ou son équivalent obtenu dans un des pays de l'Union européenne, du diplôme d'accès aux études universitaires défini par l'arrêté du 3 août 1994 susvisé ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur français.
Ne sont également pas concernés par la procédure définie aux articles du présent titre les candidats monégasques et andorrans, et ceux de ces candidats étrangers :
a) Qui viennent effectuer en France des études d'architecture dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre gouvernements, universités et écoles ;
b) Qui bénéficient d'une bourse du gouvernement français, d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers gérée par le Centre national des oeuvres universitaires ou l'EGIDE ;
c) Qui sont apatrides ou réfugiés politiques, titulaires de la carte de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides ;
d) Qui sont enfants de diplomates en poste en France.

Article 24

Nonobstant les dispositions prévues au titre III du présent arrêté, les candidats étrangers concernés doivent justifier de titres permettant l'accès aux études d'architecture ou à l'enseignement supérieur. Leur inscription en première année du premier cycle est subordonnée à l'examen de leur dossier scolaire composé conformément à l'article 9 du présent arrêté.
Lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou en cours d'études supérieures, ils peuvent avoir accès aux différents niveaux des formations en architecture. Leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels sont validés dans les conditions définies par le décret du 2 janvier 1998 susvisé.

Article 25

Les candidats étrangers concernés doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un test de connaissance de la langue française.
Sont dispensés du test de connaissance de la langue française :

  1. Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français ;
  2. Les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires étrangères ;
  3. Les titulaires du diplôme approfondi de langue française(DALF) et les candidats ayant réussi dans certaines conditions le test organisé par la chambre de commerce et d'industrie de Paris.

Article 26

Les demandes d'inscription sont présentées sur un formulaire établi par le ministre chargé de l'architecture. Ce formulaire peut être retiré à l'étranger dans les services culturels des ambassades de France et, en France, dans les écoles d'architecture, dès le mois de décembre de l'année précédant la rentrée envisagée. La demande d'inscription peut porter sur deux écoles, avec classement par ordre de préférence.

Article 27

Les formulaires dûment remplis doivent être déposés auprès de la première école d'architecture ou dans les services culturels des ambassades de France, qui l'envoient à cette dernière, avant la date limite de dépôt fixée annuellement par le ministre chargé de l'architecture. Lorsque la demande d'admission est refusée au motif de la capacité d'accueil ou au motif d'un dossier scolaire insuffisant, elle est transmise au deuxième établissement. Les candidats doivent être informés par chacun des établissements des décisions les concernant.

Article 28

Toute demande d'admission est rejetée lorsque le dossier est incomplet ou lorsqu'il est adressé postérieurement à la date limite de dépôt fixée par le ministre chargé de l'architecture, le cachet de la poste faisant foi. Le directeur de l'établissement du premier choix en informe par lettre motivée l'étudiant concerné.