JORF n°199 du 27 août 2005

Article 17

Article 17

Le jury déclare admis un nombre de candidats au plus égal au nombre de places offertes dans la formation. Il prévoit une liste complémentaire comprenant au plus un nombre égal à 50 % du nombre des candidats admis.
La réussite aux épreuves d'admission dans une école d'architecture n'ouvre pas droit à une inscription dans une autre école habilitée.
A titre exceptionnel, et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'école d'architecture peut astreindre un candidat déclaré admis par le jury à suivre des enseignements complémentaires ou le dispenser de certains enseignements. Dans ce dernier cas, les dispenses d'enseignement ne peuvent excéder 150 heures.


Historique des versions

Version 1

Le jury déclare admis un nombre de candidats au plus égal au nombre de places offertes dans la formation. Il prévoit une liste complémentaire comprenant au plus un nombre égal à 50 % du nombre des candidats admis.

La réussite aux épreuves d'admission dans une école d'architecture n'ouvre pas droit à une inscription dans une autre école habilitée.

A titre exceptionnel, et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'école d'architecture peut astreindre un candidat déclaré admis par le jury à suivre des enseignements complémentaires ou le dispenser de certains enseignements. Dans ce dernier cas, les dispenses d'enseignement ne peuvent excéder 150 heures.