JORF n°199 du 27 août 2005

Article 19

Article 19

Un stagiaire peut être autorisé à poursuivre sa formation dans une autre école d'architecture en cours de cycle. Dans ce cas, le transfert ne peut intervenir qu'après accord des directeurs des deux écoles concernées.
Le directeur de l'école d'architecture d'accueil détermine, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels définie à l'article 9 du présent arrêté, les unités d'enseignement que le stagiaire doit obtenir pour achever sa formation. Les directeurs des écoles d'architecture concernées décident de l'affectation des frais de formation versés par le stagiaire au titre de l'année en cours. Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.


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Version 1

Un stagiaire peut être autorisé à poursuivre sa formation dans une autre école d'architecture en cours de cycle. Dans ce cas, le transfert ne peut intervenir qu'après accord des directeurs des deux écoles concernées.

Le directeur de l'école d'architecture d'accueil détermine, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels définie à l'article 9 du présent arrêté, les unités d'enseignement que le stagiaire doit obtenir pour achever sa formation. Les directeurs des écoles d'architecture concernées décident de l'affectation des frais de formation versés par le stagiaire au titre de l'année en cours. Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.