JORF n°199 du 27 août 2005

Article 18

Article 18

Les stagiaires qui ont bénéficié de deux inscriptions annuelles en première année ou de quatre inscriptions semestrielles, dont deux au plus au premier semestre du cycle de formation professionnelle continue sanctionnée par le diplôme d'études en architecture, et qui n'ont pas été admis dans l'année supérieure ne sont pas autorisés à prendre une nouvelle inscription.
A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à bénéficier d'une inscription supplémentaire, sur proposition de la commission définie à l'article 9 du présent arrêté.
Les stagiaires ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, après une interruption de leurs études de trois ans, et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, susvisé.


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Version 1

Les stagiaires qui ont bénéficié de deux inscriptions annuelles en première année ou de quatre inscriptions semestrielles, dont deux au plus au premier semestre du cycle de formation professionnelle continue sanctionnée par le diplôme d'études en architecture, et qui n'ont pas été admis dans l'année supérieure ne sont pas autorisés à prendre une nouvelle inscription.

A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à bénéficier d'une inscription supplémentaire, sur proposition de la commission définie à l'article 9 du présent arrêté.

Les stagiaires ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, après une interruption de leurs études de trois ans, et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, susvisé.