JORF n°193 du 20 août 2004

TABLEAU N° 7

Semences

Notes du tableau n° 7 :
a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées.
b) Le nombre entre parenthèses indique, par rapport aux semences pures, le pourcentage maximum de graines dures qui doivent être considérées comme des graines susceptibles de germer.
c) Autres que Brome cathartique et Brome sitchensis, classés en B de l'annexe I.
d) Une teneur maximale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
e) La présence d'une graine de cuscute dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de cuscute.

Article 6

L'annexe IV du même arrêté est modifiée ainsi qu'il suit :
Dans la colonne « Espèce » :
- est supprimée l'espèce : « Pâturin (toutes espèces) » et les normes correspondantes ;
- sont ajoutées les espèces et conditions suivantes :

Article 7

Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.