JORF n°0020 du 24 janvier 2025

Arrêté du 20 janvier 2025

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre V et son article R. 512-4,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations des électeurs pour le vote

Résumé Certains électeurs doivent voter en personne entre le 3 mars et le 14 mars 2025, la date étant fixée par le préfet.

Les électeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont convoqués et appelés à voter à l'urne à une date fixée par le préfet de région et comprise entre le 3 mars et le 14 mars 2025 au plus tard.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déposition et validation des listes de candidature

Résumé Les listes de candidats doivent être déposées à la préfecture avant la veille du vote, à midi.

Les listes de candidature établies conformément à l'article R. 512-4 du code rural et de la pêche maritime sont déposées à la préfecture de région. Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'au jour ouvré précédent celui de la date du scrutin, à 12 heures. L'enregistrement et la validation des listes de candidature sont confiés aux services de la préfecture.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de la préparation matérielle des élections agricoles

Résumé Le préfet de région peut demander au président sortant de la chambre d'agriculture de s'occuper des préparatifs matériels des élections agricoles.

Le préfet de région définit et contrôle les conditions de l'organisation matérielle des opérations électorales. La préparation matérielle de ces opérations peut être confiée au président sortant de la chambre régionale d'agriculture, ou de la chambre d'agriculture de région assortie de chambres territoriales.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et Présidence du Bureau de Vote

Résumé Le bureau de vote est dirigé par le préfet de région ou son représentant, avec des assesseurs choisis par les listes et un secrétaire.

Le bureau de vote est composé d'un président, d'un assesseur par liste candidate et d'un secrétaire. Le bureau de vote est présidé par le préfet de région ou son représentant. Chaque liste en présence désigne un seul assesseur pris parmi les électeurs du collège dans lequel elle candidate. Le secrétariat du bureau de vote peut être assuré soit par un agent des services de la préfecture, soit par un agent de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), soit par un agent de la chambre régionale d'agriculture ou de la chambre d'agriculture de région assortie de chambres territoriales.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture des enveloppes et bulletins de vote pour les élections

Résumé Les enveloppes de vote sont fournies par les chambres d'agriculture et les bulletins par les candidats le jour du vote.

Les enveloppes électorales sont fournies par la chambre régionale d'agriculture ou chambre d'agriculture de région assortie de chambres territoriales. Elles sont opaques, non gommées et uniformes pour chaque collège électoral. Les bulletins de vote sont imprimés par les listes candidates conformément aux prescriptions arrêtées par le préfet de région. Les bulletins de vote sont remis par les listes candidates au plus tard le jour de l'élection au président du bureau de vote et sont ensuite placés dans le bureau de vote à la disposition des électeurs.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux urnes et aux procédures de vote

Résumé Chaque bureau de vote doit avoir autant d'urnes que de collèges à élire, et le préfet doit suivre les règles de vote.

Le bureau de vote comprend autant d'urnes et de listes d'émargement que de collèges à élire. Les conditions et modalités relatives à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppe, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont mises en œuvre par le préfet de région conformément aux dispositions du code électoral applicables au présent scrutin.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature des listes d'émargement et dénombrement des votes

Résumé Après le vote, tout le monde signe les listes et compte les votes. Si les nombres ne correspondent pas, cela est écrit dans le procès-verbal.

Dès la clôture du scrutin, les listes d'émargement sont signées par tous les membres du bureau de vote. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements. Pour chaque collège, le président du bureau de vote fait procéder à l'ouverture de l'urne et effectue le recensement des votes. Si le nombre de votes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépouillement et proclamation des résultats électorales

Résumé Après le dénombrement, les votes sont dépouillés sous supervision. Le résultat est annoncé et affiché à la préfecture et à la chambre régionale d'agriculture jusqu'à la fin des recours.

Le dépouillement du scrutin suit immédiatement le dénombrement des émargements et des votes. Il est conduit jusqu'à son achèvement complet. Les scrutateurs, désignés parmi les électeurs, accomplissent les opérations de dépouillement sous l'autorité et le contrôle du président du bureau de vote. Ces opérations de dépouillement peuvent associer des agents de la chambre régionale d'agriculture, ou chambre de région assortie de chambres territoriales, après accord de son président. Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations électorales, établi en double exemplaire par le secrétaire en salle de vote, est arrêté et signé par tous les membres du bureau de vote.
Dès l'établissement du procès-verbal des opérations électorales, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché à la préfecture de région ainsi qu'à la chambre régionale d'agriculture ou de la chambre d'agriculture de région assortie de chambres territoriales, jusqu'à l'expiration des délais de recours contre l'élection. Il est transmis immédiatement au ministère chargé de l'agriculture. Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est disponible à la préfecture de région. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation des articles de l'arrêté du 22 février 2019

Résumé Cet article annule des règles anciennes.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 février 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10 > >

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargés de l'exécution du présent arrêté

Résumé Le directeur général et les préfets de région doivent faire appliquer cet arrêté.

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2025.

Annie Genevard