JORF n°0035 du 10 février 2012

Arrêté du 20 janvier 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-159 à 706-165 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) ;

Vu le décret n° 2011-134 du 1er février 2011 relatif à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 novembre 2011 portant le numéro 2011-344,

Arrêtent :

Article 1

Est autorisée la création par le ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de la justice et des libertés d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGRASC, dont l'objet est de permettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués :

― la centralisation des décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens ainsi que toutes informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs ;

― la gestion et le recouvrement de ces biens ;

― le suivi comptable des opérations enregistrées dans la base.

Ce traitement est mis en œuvre par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Ce traitement permet, conformément à l'article 706-161, alinéa 6, du code de procédure pénale, d'établir un bilan statistique des saisies et des confiscations effectuées par les juridictions et de l'activité de l'agence.

Article 2

En vertu de l'article 706-161, alinéa 5, du code de procédure pénale, l'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
En application de ce texte, les catégories d'informations à caractère personnel saisies sont les suivantes :
I. ― Informations relatives aux personnes physiques et morales mises en cause dans la procédure judiciaire :
a) Identité :
― pour les personnes physiques : civilité, nom d'usage, prénom (s), alias, date et lieu de naissance, adresse, nom d'usage, prénoms et adresses des représentants légaux, le cas échéant ;
― pour les personnes morales : dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro d'identification SIREN, RCS compétent, nom d'usage, prénoms et adresses des représentants légaux ;
b) Indicateur de qualité de propriétaire, de détenteur du bien saisi et nature du droit réel (indivision, nue-propriété, usufruit), et noms des propriétaires indivis.
II. ― Informations relatives aux personnes concourant à la procédure de saisie et de confiscation :
a) Officier de police judiciaire : nom, prénom (s), unité d'affectation ;
b) Douanier appartenant au service de la douane judiciaire : nom, prénom (s), unité d'affectation ;
c) Magistrat : nom, prénom (s), fonction, juridiction ;
d) Autorité étrangère : nom, prénom (s), service d'appartenance.
III. ― Informations relatives à la procédure et au bien saisi et/ ou confisqué :
a) Affaire : identifiants de la procédure, date de la saisine de l'agence, type de procédure, numéro de parquet, numéro de procès-verbal, numéro d'instruction, date et nature des décisions judiciaires intervenues sur les biens saisis et confisqués ;
b) Infraction : nature des infractions servant de base légale à la saisie et à la confiscation ;
c) Bien saisi et/ ou confisqué : numéro de scellé, nature du bien, caractéristiques du bien (description, valeur, localisation, registre cadastral, date d'acquisition du bien, mentions figurant à la conservation des hypothèques, ville, bureau, numéro de volume, hypothèque, privilège de prêteur de deniers), date et lieu de la saisie, diligences de l'Agence à la suite du mandat de gestion (vente du bien, aliénation, destruction), affectation des sommes à l'issue de la gestion du bien au budget général de l'Etat ou au fond de concours “Stupéfiants”, données relatives aux locataires ou aux occupants des immeubles (noms, prénoms, références bancaires, références de leur dossier à la caisse d'allocations familiales).
IV. ― Informations relatives aux parties civiles pouvant être indemnisées ou aux créanciers publics pouvant être informés des restitutions :
a) Parties civiles : nom, prénoms, adresse, montant de la créance, date de saisine de l'agence ;
b) Créanciers publics : nom et adresse du créancier public, nom et prénoms du représentant, montant de la créance, date de saisine de l'agence.

Article 3

Les personnes qui, dans le cadre légal de l'accomplissement de leur mission, ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 sont les agents qui exercent leur activité au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et qui sont habilitées à les enregistrer.

Article 4

Les données énumérées par l'article 2 sont collectées en vue de l'accomplissement de ses missions légales par l'agence. Dans le cadre de celles-ci, l'agence pourra rendre destinataires de telles données :

― les juridictions mandantes ;

― ses correspondants au sein des services enquêteurs (plate-forme d'identification des avoirs criminels [PIAC] et service de la douane judiciaire [SNDJ]) en ce qui concerne l'identification des avoirs saisis et confisqués et de leurs titulaires ;

― la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) pour la vente des biens saisis et confisqués ;

― le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) pour l'indemnisation des parties civiles prévue par l'article 706-164 du code de procédure pénale ;

― ses correspondants au sein des administrations publiques pouvant être titulaires de créances en cas de restitution en application de l'article 706-161, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

― les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les courtiers assermentés dans le cadre des procédures de ventes de biens meubles ;

― les notaires dans le cadre des procédures de vente d'immeubles confisqués suite à une décision définitive de justice ;

― les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires.

Article 5

La durée de conservation des données à caractère personnel est de six années à compter de la date à laquelle la gestion des biens confiés à l'agence est clôturée par l'affectation des sommes produites par sa gestion.

Les mises à jour utiles de l'application sont réalisées en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce.

Article 6

Les créations, modifications, suppressions et consultations du présent traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Article 7

Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées au II et au IV de l'article 2 ne s'applique pas au présent traitement.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi susvisée s'exercent auprès du directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Les modalités sont mentionnées sur le site internet de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués consultable à l'adresse suivante : http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/agrasc-12207/.

Les parties civiles et les créanciers publics sont informés du traitement de leurs données et des droits d'accès et de rectification par courrier adressé par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Les locataires d'immeubles confisqués sont informés par mention figurant dans le bail.

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement prévu par le présent arrêté.

Article 8

Le directeur général de l'agence est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2012.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse