Arrêté du 20 janvier 2012

Article 4

Créé le 11 février 2012 · En vigueur depuis le 4 mars 2017

Les données énumérées par l'article 2 sont collectées en vue de l'accomplissement de ses missions légales par l'agence. Dans le cadre de celles-ci, l'agence pourra rendre destinataires de telles données :

― les juridictions mandantes ;

― ses correspondants au sein des services enquêteurs (plate-forme d'identification des avoirs criminels [PIAC] et service de la douane judiciaire [SNDJ]) en ce qui concerne l'identification des avoirs saisis et confisqués et de leurs titulaires ;

― la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) pour la vente des biens saisis et confisqués ;

― le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) pour l'indemnisation des parties civiles prévue par l'article 706-164 du code de procédure pénale ;

― ses correspondants au sein des administrations publiques pouvant être titulaires de créances en cas de restitution en application de l'article 706-161, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

― les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les courtiers assermentés dans le cadre des procédures de ventes de biens meubles ;

― les notaires dans le cadre des procédures de vente d'immeubles confisqués suite à une décision définitive de justice ;

― les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 706-161 Code de procédure pénaleart. 706-164

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 février 2012 au vendredi 3 mars 2017