JORF n°0035 du 10 février 2012

Article 4

Article 4

Les données énumérées par l'article 2 sont collectées en vue de l'accomplissement de ses missions légales par l'agence. Dans le cadre de celles-ci, l'agence pourra rendre destinataires de telles données :
― les juridictions mandantes ;
― ses correspondants au sein des services enquêteurs (plate-forme d'identification des avoirs criminels [PIAC] et service de la douane judiciaire [SNDJ]) en ce qui concerne l'identification des avoirs saisis et confisqués et de leurs titulaires ;
― la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) pour la vente des biens saisis et confisqués ;
― le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) pour l'indemnisation des parties civiles prévue par l'article 706-164 du code de procédure pénale ;
― ses correspondants au sein des administrations publiques pouvant être titulaires de créances en cas de restitution en application de l'article 706-161, alinéa 4, du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

Les données énumérées par l'article 2 sont collectées en vue de l'accomplissement de ses missions légales par l'agence. Dans le cadre de celles-ci, l'agence pourra rendre destinataires de telles données :

― les juridictions mandantes ;

― ses correspondants au sein des services enquêteurs (plate-forme d'identification des avoirs criminels [PIAC] et service de la douane judiciaire [SNDJ]) en ce qui concerne l'identification des avoirs saisis et confisqués et de leurs titulaires ;

― la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) pour la vente des biens saisis et confisqués ;

― le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) pour l'indemnisation des parties civiles prévue par l'article 706-164 du code de procédure pénale ;

― ses correspondants au sein des administrations publiques pouvant être titulaires de créances en cas de restitution en application de l'article 706-161, alinéa 4, du code de procédure pénale.