Article 8
Abrogé depuis le 2009-05-16 par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 3
Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration du délai prévu aux articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, qui se décompte à partir de la date à laquelle l'agent a été informé par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 ci-dessus qu'il dispose d'au moins 40 jours épargnés sur son compte. A compter de cette même date, l'agent peut demander à utiliser les droits à congés épargnés dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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