Décret n°2002-634 du 29 avril 2002

Article 2

Créé le 30 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou dans les établissements publics locaux d'enseignement, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Ces dispositions sont et demeurent applicables aux agents en service à l'étranger.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 53

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires

Ces dispositions sont et demeurent applicables aux agents en service

En vigueur du dimanche 30 décembre 2018 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2018-1305 du 27 décembre 2018art. 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou dans les établissements publics locaux d'enseignement, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Ces dispositions sont et demeurent applicables aux agents en service

Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuelne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.

En vigueur du lundi 31 août 2009 au samedi 29 décembre 2018

Modifié parDécret n°2009-1065 du 28 août 2009art. 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires

article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé,qui, exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou dans les établissements publics locaux d'enseignement, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Ces dispositions sont et demeurent applicables aux agents en service à l'étranger.

Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 7

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au dimanche 30 août 2009

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires

article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé

, qui, exerçant leurs fonctions au sein des administrations et

Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 7

En vigueur du mardi 30 avril 2002 au mercredi 28 juin 2006

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'

article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé

, qui, exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou dans les établissements publics locaux d'enseignement, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.