JORF n°0064 du 16 mars 2023

Arrêté du 20 février 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;

Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1-1, R. 543-172 et R. 543-173 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes clés pour la gestion des déchets

Résumé Cet article explique ce que veulent dire certains mots importants dans la gestion des déchets.

Pour l'application du présent arrêté :
1° Le tarif réduit de taxe sur les déchets s'entend du tarif identifié par la lettre H au tableau du second alinéa du b du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé ;
2° La collecte séparée s'entend de celle définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
3° L'opération de tri prévue au troisième alinéa du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé s'entend du tri défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement lorsqu'il intervient dans une installation classée pour la protection de l'environnement en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement à l'une des étapes suivantes :
a) Soit à l'issue de la collecte séparée de déchets ;
b) Soit dans le cadre d'un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière ;
4° Le flux de déchets s'entend des déchets de même nature, selon les catégories de la première colonne de l'annexe au présent arrêté, entrant dans une opération de tri ;
5° Les résidus de tri s'entendent des déchets qui, au terme de l'opération de tri, ne sont pas sélectionnés en vue d'une valorisation matière définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
6° Les déchets indésirables s'entendent des objets ou matériaux autres que ceux ciblés dans l'opération de tri des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent de façon marginale dans la part sélectionnée en vue d'une valorisation matière après l'opération de tri ;
7° Les déchets d'équipements électriques et électroniques s'entendent des déchets définis à l'article R. 543-173 du code de l'environnement issus d'équipement électriques et électroniques au sens de l'article R. 543-172 du même code.

Article 2

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Application du tarif réduit de la taxe sur les déchets

Résumé L'opérateur de tri peut bénéficier d'un tarif réduit pour la taxe sur les déchets s'il respecte les seuils mentionnés en annexe sur une période de douze mois.

Pour l'application du tarif réduit de taxe sur les déchets, les seuils prévus aux quatrième et cinquième alinéas du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé sont ceux figurant en annexe du présent arrêté.
Le respect de ces seuils est apprécié sur une période continue de douze mois définie par l'opérateur de tri. Cette période est prise en compte pour l'ensemble des réceptions de résidus de tri apportés par l'opérateur de tri au cours de ces douze mois.

Article 3

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Calcul de la proportion de résidus de tri dans un flux de déchets

Résumé On calcule la proportion de déchets non triés en divisant la masse des déchets non triés par la masse totale des déchets triés.

La proportion de résidus de tri d'un flux de déchets est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la masse des résidus de tri du flux de déchets ;
2° Au dénominateur, la masse du flux de déchets entrant dans l'opération de tri.
Les flux de déchets éligibles s'entendent de ceux dont sont issus les résidus de tri apportés par l'opérateur de tri à l'installation de traitement thermique au cours de la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.

Article 4

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Définition de la proportion de déchets indésirables dans un flux de déchets

Résumé La proportion de déchets indésirables est trouvée en divisant le poids des déchets indésirables par le poids des déchets qui peuvent être recyclés.

La proportion de déchets indésirables d'un flux de déchets est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la masse des déchets indésirables du flux de déchets ;
2° Au dénominateur, la masse des déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière pour le flux de déchets.
Les déchets indésirables s'entendent de ceux issus des flux de déchets éligibles définis au dernier alinéa de l'article 3.

Article 5

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Fixation du seuil minimum de pouvoir calorifique des résidus de tri

Résumé Les déchets triés doivent avoir au moins 9 mégajoules de chaleur par kilogramme sur une année.

Le seuil minimum de pouvoir calorifique inférieur des résidus de tri, prévu au premier alinéa du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé, est fixé à 9 mégajoules par kilogramme.
Le respect de ce seuil est apprécié, en moyenne, pour l'ensemble des résidus de tri apportés par l'opérateur de tri durant la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.

Article 6

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Établissement et contenu de l'attestation pour la réception des résidus de tri

Résumé Une attestation doit être faite au plus tard à la date de facturation et mentionner une période de 12 mois.

L'attestation prévue au h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé est établie au plus tard à la date de facturation de la réception des résidus de tri.
Elle mentionne la période continue de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.

Article 7

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Responsabilités d'exécution

Résumé Deux responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur général des finances publiques et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2023.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la législation fiscale,

B. Mauchauffée

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet