Arrêté du 20 février 2023

Article 1

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En vigueur depuis le 17 mars 2023 · Dernière version le 31 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions pour la gestion des déchets

Résumé. Un arrêté définit les termes utilisés pour la gestion des déchets, comme le tri et la valorisation matière.

Pour l'application du présent arrêté :
1° Le tarif réduit de taxe sur les déchets s'entend du tarif identifié par la lettre H au tableau du second alinéa du b du A du 1 de l'article 299 quater susvisé ;
2° La collecte séparée s'entend de celle définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement (Définitions des termes relatifs aux déchets) ;
3° L'opération de tri prévue au troisième alinéa du h du A du 1 de l'article 299 quater susvisé s'entend du tri défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement (Définitions des termes relatifs aux déchets) lorsqu'il intervient dans une installation classée pour la protection de l'environnement en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement à l'une des étapes suivantes :
a) Soit à l'issue de la collecte séparée de déchets ;
b) Soit dans le cadre d'un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière ;
4° Le flux de déchets s'entend des déchets de même nature, selon les catégories de la première colonne de l'annexe au présent arrêté, entrant dans une opération de tri ;
5° Les résidus de tri s'entendent des déchets qui, au terme de l'opération de tri, ne sont pas sélectionnés en vue d'une valorisation matière définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement (Définitions des termes relatifs aux déchets) ;
6° Les déchets indésirables s'entendent des objets ou matériaux autres que ceux ciblés dans l'opération de tri des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent de façon marginale dans la part sélectionnée en vue d'une valorisation matière après l'opération de tri ;
7° Les déchets d'équipements électriques et électroniques s'entendent des déchets définis à l'article R. 543-173 du code de l'environnement (Classification des déchets d'équipements électriques et électroniques) issus d'équipement électriques et électroniques au sens de l'article R. 543-172 du même code (Responsabilité des producteurs pour les déchets d'équipements électriques et électroniques).

Effets de cet article

cite

cite  titre Ier du livre V du code de l'environnementcite  Code de l'environnementart. R543-173cite  Code de l'environnementart. L541-1-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 mars 2026

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 21

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article de loi, passant de l'article 266 nonies à l'article 299 quater.

En vigueur du vendredi 17 mars 2023 au lundi 30 mars 2026