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Arrêté du 20 février 1997

Abrogé11 juillet 2008

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 25,

Abrogé11 juillet 2008

Créé le 28 février 1997

La première période, constituant le tronc commun, et relative à la formation générale à la fonction de direction, comprend une période d'une durée totale de trois semaines consécutives.
Abrogé11 juillet 2008

Créé le 28 février 1997

La seconde période est composée de deux stages de découverte effectués dans des structures différentes relevant de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Chacun de ces stages a une durée totale d'une semaine.
Abrogé11 juillet 2008

Créé le 28 février 1997

La dernière période est constituée de treize semaines modularisées sous la forme d'enseignements théoriques et de stages pratiques.
Abrogé11 juillet 2008

Créé le 28 février 1997

La formation est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent aux différentes périodes visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Abrogé11 juillet 2008

Créé le 28 février 1997

Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité de la formation d'adaptation à l'emploi visée à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.
Jamais entré en vigueur

Créé le 20 février 1997 · En vigueur depuis le 28 février 1997

Les coûts relatifs à cette formation d'adaptation à l'emploi (frais pédagogiques, déplacements et indemnités de stage) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (établissements comptant au plus 150 lits).
Abrogé11 juillet 2008

Créé le 28 février 1997

Art. 8
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien

Abrogé depuis le vendredi 11 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 4 juillet 2008art. 8 (VT)

En vigueur du vendredi 28 février 1997 au jeudi 10 juillet 2008

Arrêté du 20 février 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8