JORF n°0301 du 28 décembre 2013

Chapitre IV : Agents affectés en service partagé ou en remplacement continu d'un autre agent pour la durée de l'année scolaire

Article 14

Les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour toute journée durant laquelle ils interviennent ainsi, en totalité ou en partie, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale. L'indemnisation est assurée dans les conditions suivantes :
― les intéressés sont indemnisés de leurs frais de transport dans les conditions prévues pour les agents en mission. Ils peuvent être autorisés à utiliser un véhicule personnel pour l'exercice de leurs fonctions et sont alors indemnisés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté ;
― ils sont indemnisés de leurs frais de repas, au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, réduit de moitié lorsqu'ils se trouvent, pour l'exécution de leur service, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures.
La résidence administrative des intéressés correspond à la commune d'implantation de l'établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, ou, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d'implantation de leur établissement de rattachement administratif.

Article 15

Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation affectés en remplacement continu d'un agent pour la durée de l'année scolaire dans un ou plusieurs établissements ou écoles, situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels mentionnés à l'article 14 du présent arrêté.
Pour l'application du présent dispositif, la résidence administrative est :
― pour les personnels du premier degré, la commune dans laquelle est implanté l'établissement de rattachement administratif des intéressés ;
― pour les personnels exerçant des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré, dans les conditions fixées par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, la commune de leur résidence administrative telle que définie à l'article 3 de ce décret.