Arrêté du 20 décembre 2007

Article 4

Créé le 18 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

I.-Tout organisme agréé en application de l'article R. 543-108 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration consolidée des quantités de fluides frigorigènes que les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité ont déclaré avoir :

1. Acquises à titre onéreux ou gratuit ;

2. Chargées dans des équipements en distinguant les quantités :

a) Chargées dans des équipements neufs ;

b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;

3. Récupérées en distinguant les quantités :

a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;

b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements ;

4. Remises à un distributeur pour être traitées ;

5. Traitées sous la propre responsabilité de l'opérateur en distinguant les quantités :

a) Recyclées ;

b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;

c) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;

6. Cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d'équipements identifié à l'article R. 543-76 du code de l'environnement ;

7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.

Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale de l'organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d'agrément ministériel.

II.-Il transmet la liste à jour des opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité mentionnant, leur raison sociale, leur adresse, leur numéro SIRET, leur numéro d'attestation de capacité, les catégories d'activités pour lesquelles chaque opérateur a été attesté, la date de délivrance et de fin de leur attestation de capacité ainsi que, le cas échéant, la date de retrait ou de suspension de leur attestation de capacité et les motifs du retrait ou de la suspension.

Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des opérateurs afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parArrêté du 28 novembre 2011art. 2

I.-Tout organisme agréé en application de l'article R. 543-108 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration consolidée des quantités de fluides frigorigènes que les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité ont déclaré avoir : 1\. Acquises à titre onéreux ou gratuit; 2\. Chargéesdans des équipements en distinguant les quantités : a) Chargées dans des équipements neufs ; b) Chargées lors de la maintenance des équipements ; 3\. Récupéréesen distinguant les quantités : a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ; b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements ; 4\. Remisesà un distributeur pour être traitées ; 5\. Traitées sous la propre responsabilité de l'opérateur en distinguant les quantités : a) Recyclées ; b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ; c) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ; 6\. Cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeurou producteur d'équipements identifié à l'article R. 543-76 du code de l'environnement; 7\. Stockéesau 1er janvieret au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale de l'organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d'agrément ministériel. II.-Il transmet la liste à jourdes opérateurs auxquels ila délivré une attestation de capacité mentionnant,leur raison sociale, leur adresse, leur numéro SIRET, leur numéro d'attestation de capacité, les catégories d'activités pour lesquelles chaque opérateur a été attesté, la date de délivrance et de fin deleur attestation de capacité ainsi que, le cas échéant, la date de retrait ou de suspension de leur attestation de capacité etles motifs du retrait ou de la suspension. Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des opérateurs afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées.

En vigueur du samedi 19 avril 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 10 mars 2008art. 1

Tout organisme agréé en application de l'article R. 543-108du code de l'environnementétablit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75du code de l'environnement,une déclaration consolidée des quantités de fluides frigorigènes que les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité ont déclaré : ― avoir acheté ; ― avoir chargé dans des équipements ; ― avoir récupéré, en distinguant les quantités destinées à être respectivement traitées sous leur responsabilité, remises aux distributeurs ou être réutilisées sur place ; ― détenir au début et à la fin de l'année civile précédente. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale de l'organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d'agrément ministériel. Elle indique aussi l'identité des opérateurs auxquels l'organisme agréé a délivré une attestation de capacité, leur numéro SIRET, leur domaine d'activité, ainsi que la date de délivrance de leur attestation de capacité, et l'identité des opérateurs qui se sont vus retirer ou suspendre leur attestation de capacité, leur numéro SIRET, leur domaine d'activité, les dates de délivrance, de retrait ou de suspension de leur attestation de capacité ainsi que les motifs du retrait ou de la suspension. Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des opérateurs afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2008 au vendredi 18 avril 2008

Tout organisme agréé en application de l'article 15 du décret du 7 mai 2007 susvisé établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé, une déclaration consolidée des quantités de fluides frigorigènes que les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité ont déclaré :
― avoir acheté ;
― avoir chargé dans des équipements ;
― avoir récupéré, en distinguant les quantités destinées à être respectivement traitées sous leur responsabilité, remises aux distributeurs ou être réutilisées sur place ;
― détenir au début et à la fin de l'année civile précédente.
Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale de l'organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d'agrément ministériel.
Elle indique aussi l'identité des opérateurs auxquels l'organisme agréé a délivré une attestation de capacité, leur numéro SIRET, leur domaine d'activité, ainsi que la date de délivrance de leur attestation de capacité, et l'identité des opérateurs qui se sont vus retirer ou suspendre leur attestation de capacité, leur numéro SIRET, leur domaine d'activité, les dates de délivrance, de retrait ou de suspension de leur attestation de capacité ainsi que les motifs du retrait ou de la suspension.
Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des opérateurs afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées.