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Arrêté du 20 décembre 1990

Abrogé1 janvier 2003

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le décret n° 71-40 du 6 janvier 1971 modifié relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres et rapporteurs de la Commission nationale technique et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale,

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 10 janvier 1991

Le président de la Commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale perçoit une indemnité annuelle de 15 450 F.
Les présidents de section, titulaires ou suppléants, autres que le président de la commission, perçoivent pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée une indemnité de 172 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 15 450 F.
Les autres magistrats en activité de la Commission nationale technique perçoivent pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé une indemnité de 70 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 5 423 F.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 10 janvier 1991

Les fonctionnaires retraités désignés en qualité de membre titulaire ou suppléant de la Commission nationale technique perçoivent pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé une indemnité de 172 F.
Pour les fonctionnaires retraités désignés en qualité de président d'une commission régionale technique, cette indemnité est de 140,14 F par audience effectivement présidée.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 10 janvier 1991

Les rapporteurs désignés en dehors de la commission par le président ou les présidents de section de la Commission nationale technique et les rapporteurs, membres de la commission, à l'exception des fonctionnaires et des magistrats en activité, perçoivent dans les conditions prévues par le décret du 6 janvier 1971 susvisé, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une ou plusieurs vacations calculées sur un tarif unitaire de 8,62 F.
Lorsque les rapporteurs désignés en dehors de la Commission nationale technique sont des fonctionnaires en activité qui par ailleurs ne bénéficient pas d'une décharge de service assortie du maintien intégral de leur rémunération dans leur emploi d'origine, ou des magistrats en activité, leur rémunération annuelle ne peut, au titre du concours qu'ils apportent à la commission, excéder 7 748 F. Lorsque les rapporteurs sont des fonctionnaires ou des magistrats retraités, cette rémunération annuelle ne peut excéder 11 170 F.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 10 janvier 1991

Les indemnités et vacations prévues par le présent arrêté sont réglées sur production de mémoires établis chaque trimestre par le secrétaire de chaque commission et arrêtés selon le cas par le président de la Commission nationale technique, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole dans la circonscription duquel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 10 janvier 1991

Sont abrogés les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 9 mars 1981 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres de la commission nationale et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1984.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 10 janvier 1991

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et des réformes administratives, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

M. LAROQUE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

I. TRÉPONT

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du jeudi 10 janvier 1991 au mardi 31 décembre 2002

Arrêté du 20 décembre 1990
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