Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Compétence et organisation

Article L143-3

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une commission nationale technique composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants.

Article L143-4

Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3.