Abrogé1 janvier 2003
Créé le 10 janvier 1991
Le président de la Commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale perçoit une indemnité annuelle de 15 450 F.
Les présidents de section, titulaires ou suppléants, autres que le président de la commission, perçoivent pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée une indemnité de 172 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 15 450 F.
Les autres magistrats en activité de la Commission nationale technique perçoivent pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé une indemnité de 70 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 5 423 F.
Les présidents de section, titulaires ou suppléants, autres que le président de la commission, perçoivent pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée une indemnité de 172 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 15 450 F.
Les autres magistrats en activité de la Commission nationale technique perçoivent pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé une indemnité de 70 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 5 423 F.