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Arrêté du 20 décembre 1990

Article 1

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 10 janvier 1991

Le président de la Commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale perçoit une indemnité annuelle de 15 450 F.
Les présidents de section, titulaires ou suppléants, autres que le président de la commission, perçoivent pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée une indemnité de 172 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 15 450 F.
Les autres magistrats en activité de la Commission nationale technique perçoivent pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé une indemnité de 70 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 5 423 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du jeudi 10 janvier 1991 au mardi 31 décembre 2002