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Arrêté du 20 décembre 1990

Article 3

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 10 janvier 1991

Les rapporteurs désignés en dehors de la commission par le président ou les présidents de section de la Commission nationale technique et les rapporteurs, membres de la commission, à l'exception des fonctionnaires et des magistrats en activité, perçoivent dans les conditions prévues par le décret du 6 janvier 1971 susvisé, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une ou plusieurs vacations calculées sur un tarif unitaire de 8,62 F.
Lorsque les rapporteurs désignés en dehors de la Commission nationale technique sont des fonctionnaires en activité qui par ailleurs ne bénéficient pas d'une décharge de service assortie du maintien intégral de leur rémunération dans leur emploi d'origine, ou des magistrats en activité, leur rémunération annuelle ne peut, au titre du concours qu'ils apportent à la commission, excéder 7 748 F. Lorsque les rapporteurs sont des fonctionnaires ou des magistrats retraités, cette rémunération annuelle ne peut excéder 11 170 F.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du jeudi 10 janvier 1991 au mardi 31 décembre 2002