Abrogé1 janvier 2003
Créé le 10 janvier 1991
Les rapporteurs désignés en dehors de la commission par le président ou les présidents de section de la Commission nationale technique et les rapporteurs, membres de la commission, à l'exception des fonctionnaires et des magistrats en activité, perçoivent dans les conditions prévues par le décret du 6 janvier 1971 susvisé, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une ou plusieurs vacations calculées sur un tarif unitaire de 8,62 F.
Lorsque les rapporteurs désignés en dehors de la Commission nationale technique sont des fonctionnaires en activité qui par ailleurs ne bénéficient pas d'une décharge de service assortie du maintien intégral de leur rémunération dans leur emploi d'origine, ou des magistrats en activité, leur rémunération annuelle ne peut, au titre du concours qu'ils apportent à la commission, excéder 7 748 F. Lorsque les rapporteurs sont des fonctionnaires ou des magistrats retraités, cette rémunération annuelle ne peut excéder 11 170 F.
Lorsque les rapporteurs désignés en dehors de la Commission nationale technique sont des fonctionnaires en activité qui par ailleurs ne bénéficient pas d'une décharge de service assortie du maintien intégral de leur rémunération dans leur emploi d'origine, ou des magistrats en activité, leur rémunération annuelle ne peut, au titre du concours qu'ils apportent à la commission, excéder 7 748 F. Lorsque les rapporteurs sont des fonctionnaires ou des magistrats retraités, cette rémunération annuelle ne peut excéder 11 170 F.