JORF n°0102 du 3 mai 2022

Titre III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des commissions consultatives paritaires sur les décisions individuelles

Résumé Les commissions consultatives paritaires doivent être consultées avant de licencier quelqu'un à la fin de sa période d'essai, de ne pas renouveler le contrat d'un représentant syndical, ou de donner une sanction sévère, et peuvent l'être pour d'autres questions concernant les agents contractuels.

Au titre de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er sont obligatoirement consultées préalablement sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Les commissions peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels qui relèvent de leurs compétences.

Article 23

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Présidence des commissions consultatives paritaires

Résumé Le directeur des ressources humaines ou son remplaçant préside les commissions consultatives paritaires.

Les commissions consultatives paritaires sont présidées par le directeur des ressources humaines ou, en cas d'empêchement, par son représentant, membre de la commission consultative paritaire.

Article 24

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Élaboration et fonctionnement des commissions consultatives paritaires

Résumé Les commissions consultatives paritaires se gèrent elles-mêmes et rédigent des comptes-rendus après chaque réunion.

Chaque commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat des commissions est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de ces commissions.
Un représentant du personnel est désigné par chaque commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission.

Article 25

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Réunions des commissions consultatives paritaires

Résumé Les commissions consultatives paritaires se réunissent une fois par an, soit à cause du président, soit à cause de la demande de la moitié des représentants du personnel

Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, concernant toute question entrant dans son champ de compétence.

Article 26

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Assistance des suppléants et experts aux séances des commissions

Résumé Les suppléants peuvent remplacer les membres absents et voter à leur place, et le président peut inviter des experts pour discuter de certains points, mais les experts ne votent pas.

Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président d'une commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 27

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Fonctionnement des commissions consultatives paritaires

Résumé Les commissions consultatives paritaires peuvent être consultées par leur président ou par la moitié des représentants du personnel. Elles votent à la majorité et informent la direction des raisons de leurs décisions.

Les commissions consultatives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leurs compétences.
Elles émettent leurs avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires d'une commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque la direction des ressources humaines prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par une commission, cette autorité doit informer cette commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 28

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Confidentialité des séances des commissions consultatives paritaires

Résumé Les réunions de ces commissions se font en privé

Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.

Article 29

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Organisation des réunions en cas d'urgence ou de circonstances particulières

Résumé En cas d'urgence, les réunions de commission peuvent se faire en ligne ou par téléphone, et sinon par écrit, en respectant les règles de confidentialité.

I. - En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
Sous réserve de l'accord exprès de l'agent concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
II. - En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
III. - Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Article 30

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Composition de la commission disciplinaire

Résumé Les commissions disciplinaires doivent avoir des membres du même niveau que l'agent concerné.

Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.

Article 31

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Remplacement des représentants du personnel dans les commissions

Résumé Si un représentant est absent, un suppléant le remplace, sinon on tire au sort.

Lorsqu'une commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.
Dans le cas où une commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de cette commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort.

Article 32

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Facilités et obligations des membres des commissions consultatives paritaires

Résumé Les membres des commissions consultatives paritaires ont droit à tout ce dont ils ont besoin pour travailler et doivent garder le secret sur ce qu'ils apprennent.

Toutes les facilités doivent être données aux membres des commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions des commissions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux des commissions.
Les membres des commissions et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 33

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Quorum et fonctionnement des commissions

Résumé Pour que les réunions de la commission soient valides, au moins trois quarts des membres doivent être présents au début; sinon, une nouvelle réunion est convoquée avec la moitié des membres.

Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par leur règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 34

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Indemnisation des membres des commissions

Résumé Les membres des commissions ne sont pas payés, mais ils peuvent être remboursés pour leurs frais.

Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 35

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Abrégation des dispositions de l'arrêté du 18 mai 2018

Résumé Cet article supprime toutes les règles d'un ancien arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 mai 2018 > > Sct. Titre Ier : ORGANISATION, Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : COMPOSITION, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration, Art. 7, Sct. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Titre III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 36

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Entrée en vigueur et compétences des commissions consultatives paritaires

Résumé L'arrêté s'applique dès le renouvellement des instances de la fonction publique au plus tard le 1er janvier 2023 et les commissions actuelles restent compétentes jusqu'à la mise en place des nouvelles.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Les commissions consultatives paritaires précédemment instituées demeurent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er.

Article 37

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Exécution de l'arrêté par le directeur des ressources humaines

Résumé Le chef des ressources humaines doit appliquer cet arrêté et le rendre public

Le directeur des ressources humaines des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.