JORF n°0102 du 3 mai 2022

Article 30

Article 30

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Composition de la commission disciplinaire

Résumé Les membres de la commission disciplinaire doivent être du même niveau que l'agent concerné.

Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.


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Version 1

Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.