JORF n°0107 du 10 mai 2018

Arrêté du 20 avril 2018

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions de l'article 9 du décret du 24 mai 2005 susvisé, le directeur stagiaire ou le directeur titulaire qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, manque à son obligation de servir l'Etat doit rembourser au Trésor, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant sa scolarité et des frais d'études engagés pour lui par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2

Le directeur stagiaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser à l'Etat une somme égale au montant du traitement net et de d'indemnité de résidence perçus pendant la durée de sa formation, augmentée des frais d'études engagés pour lui par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.

Article 3

Le directeur titulaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser à l'Etat une somme égale au montant du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de sa formation, augmentée des frais d'études engagés pour lui par l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse et établie de façon dégressive au prorata du temps de service restant à accomplir.

Article 4

Dans le cas où le directeur stagiaire ou titulaire accède par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 9 du décret du 24 mai 2005 susvisé.

Article 5

Le directeur stagiaire ou titulaire peut être dispensé, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 janvier 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 7

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2018.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service des ressources humaines,

M. Bernard

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des rémunérations,

S. Lagier

Le 8e sous-directeur de la direction du budget,

P. Lonne