JORF n°0107 du 10 mai 2018

Article 4

Article 4

Dans le cas où le directeur stagiaire ou titulaire accède par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 9 du décret du 24 mai 2005 susvisé.


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Version 1

Dans le cas où le directeur stagiaire ou titulaire accède par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 9 du décret du 24 mai 2005 susvisé.