Arrêté du 20 avril 2016

Article 6

Créé le 24 avril 2016 · En vigueur depuis le 27 octobre 2025

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 2° de l'article 1er :

- les agents des mairies en charge du recueil des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité ;

- les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l'application de la réglementation relative aux passeports et aux cartes nationales d'identité ;

- les agents diplomatiques et consulaires chargés du recueil des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité ;

- les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 mars 2017 au dimanche 26 octobre 2025

Modifié parArrêté du 9 mars 2017art. 4

En vigueur du dimanche 24 avril 2016 au mercredi 15 mars 2017